Rejet 6 septembre 2024
Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2024, N° 2402128, 2402129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre huit heures et neuf heures au commissariat de police de Charleville-Mézières.
Par un jugement nos 2402128, 2402129 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B, représenté par Me Aouidet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4 de l’accord franco-marocain ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires à l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des articles 4 de l’accord franco-marocain et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de cette interdiction de retour est excessive ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en décembre 2022 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités espagnoles valable du 2 décembre 2022 au 15 janvier 2023. A la suite de son interpellation ayant mis en évidence sa situation irrégulière sur le territoire, par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes auquel le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratif du même jour, donné délégation à l’effet de signer à compter du 17 juillet 2023, les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour en litige doit être écarté.
4. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le maintien de M. B sur le territoire après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et, indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, cette motivation permet, en l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, d’établir que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ».
6. En se bornant à invoquer son séjour en France depuis près de deux ans et son engagement en contrat à durée indéterminée depuis au moins huit mois consécutifs, M. B, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’établit pas qu’il disposait d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes qui lui aurait ouvert droit à la délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre-décorateur débutant le 1er février 2024, ainsi que des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2024, ces seuls éléments, ne permettent pas de démontrer qu’il a en France des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) » risque de fuite " : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ".
10. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 sont contraires à l’article 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. B invoque le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En sixième lieu, si M. B invoque le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
14. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des articles 3 de l’accord franco-marocain et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la seule activité professionnelle de l’intéressé sur le territoire ne suffit pas à établir que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an à son encontre. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et, en tout état de cause, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain doivent également être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Aouidet.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Stipulation ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Énergie
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prix ·
- Différences ·
- Garde des sceaux ·
- Prestataire ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Épandage ·
- Environnement ·
- Paysan ·
- Agriculture ·
- Bédé ·
- Coopérative agricole ·
- Eaux ·
- Élevage
- Questions propres aux différentes catégories de victimes ·
- Régime spécial prévu par la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ·
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Personnes contraintes au travail ·
- Service du travail obligatoire ·
- Victimes civiles de la guerre ·
- 2) champ d'application ·
- 1) portée ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail forcé ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Allemagne ·
- Pays ·
- Crime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Maire ·
- Sursis à exécution ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur ·
- Procédure contentieuse ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.