Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25TL00501
TA Montpellier
Rejet 3 décembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et qu'il n'est pas entaché d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la condition de ressources

    La cour a jugé que le préfet a examiné les incidences de son refus sur la situation de l'appelante, écartant ainsi le moyen tiré de la compétence liée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants pour fonder sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et qu'il n'est pas entaché d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la condition de ressources

    La cour a jugé que le préfet a examiné les incidences de son refus sur la situation de l'appelante, écartant ainsi le moyen tiré de la compétence liée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants pour fonder sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et qu'il n'est pas entaché d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la condition de ressources

    La cour a jugé que le préfet a examiné les incidences de son refus sur la situation de l'appelante, écartant ainsi le moyen tiré de la compétence liée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants pour fonder sa décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00501
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 25TL00501
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, N° 2300320
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25TL00501