Rejet 3 décembre 2024
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, N° 2300320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2300320 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n°25TL00501, Mme B…, représentée par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le préfet s’est cru en compétence liée au regard de la condition de ressources ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 6 décembre 1980 à Kolea (Algérie) est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans depuis le 3 février 2011, renouvelé le 3 février 2021. Mère de trois enfants, elle est mariée depuis le 12 octobre 2021 à un compatriote qui n’est pas le père de ses enfants. Le 5 novembre 2021, elle sollicite une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux. Mme B… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant regroupement familial au bénéfice de son époux.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci vise les circonstance de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’intéressée, la date de son mariage, qu’elle est sans emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active et que ses ressources sont inférieures au seuil requis. Enfin, le préfet n’est pas tenu de prendre en compte l’ensemble des arguments présentés par l’intéressée pour prendre sa décision. Par suite, l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de motivation et Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». En vertu de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». L’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ».
Les conditions du regroupement familial sont cumulatives et, dès lors, le préfet est en droit de rejeter la demande sur le fondement d’une seule des conditions, notamment celle de ressources. Pour autant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée dès lors qu’il a examiné les incidences de son refus sur la situation de la requérante au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru en compétence liée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… mentionne les difficultés familiales auxquelles elle est confrontée avec, d’une part, un ex-mari qui, bien que disposant de l’autorité parentale, n’honore pas son droit de visite, et, d’autre part, deux de ses trois enfants qui sont en situation de handicap. Pour délicate que soit cette situation, le refus de regroupement familial opposé par le préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son mariage avec M. C… au bénéfice duquel le regroupement familial a été sollicité est récent. En outre, il n’est pas établi que celui-ci, qui ne justifie aucun lien avec les enfants de la requérante, serait en mesure d’apporter une aide à Mme B…. Par suite, l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Kouahou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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