Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 avril 2025, N° 2404691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2404691 du 24 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1962, est entré sur le territoire français le 11 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 février 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2022. Le 7 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Somme refusant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif d’Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… fait valoir qu’il est père de trois enfants qui sont en situation régulière sur le territoire français où ils poursuivent des études secondaires ou supérieures, que son épouse décédée est enterrée en France, qu’il est actif dans le milieu associatif et qu’il souffre de graves problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, il n’était présent en France que depuis quatre ans, que deux de ses trois enfants présents en France sont majeurs et il n’est pas établi que le benjamin, âgé de 17 ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans et où il ne conteste pas y avoir quatre autres enfants. Par ailleurs, M. B…, qui bénéficie d’un logement d’urgence, n’a pas de logement propre et s’il justifie d’une promesse d’embauche datée du 5 septembre 2023 pour occuper un emploi d’animateur au sein d’une association, pour une durée déterminée de six mois renouvelable, et du suivi de plusieurs formations, ces éléments ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle particulièrement notable. La circonstance qu’il s’investit dans le monde associatif ne suffit pas, en outre, à établir l’existence de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu diagnostiquer un macroadénome hypophysaire pour lequel il a été opéré fin 2023, il ne ressort pas des éléments médicaux produits qu’il ne pourra pas bénéficier de soins et d’un suivi médical adaptés en République démocratique du Congo, alors qu’il n’a, au demeurant, pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
6. En dernier lieu, M. B… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Cependant, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée, ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de la réalité des craintes dont il se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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