Rejet 16 octobre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 mars 2026, n° 26MA00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2210580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2210580 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… représenté par Me Gaillard, demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la requête d’appel, enregistrée sous le n° 25MA03593 repose sur des moyens propres à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’action en recouvrement ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2025, sous le n° 25MA03593, par laquelle M. B… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2210580 du 16 octobre 2025 et la décharge des impositions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige, M. B… indique tout d’abord que la démarche du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence, excède, par sa violence, ce qui était nécessaire pour garantir le recouvrement de la créance de l’Etat, alors qu’il a, pour sa part, proposé des solutions alternatives réalistes et moins attentatoires, notamment par la mise en place d’un échéancier de paiement. Toutefois la production d’un échange de deux courriels est insuffisante pour établir qu’une démarche de proposition d’échéancier aurait été demandée par le contribuable et refusée par l’administration fiscale. Par ailleurs, M. B… se borne à soutenir ne pas disposer de liquidités immédiatement mobilisables. Toutefois s’il mentionne un compte bancaire dont le solde créditeur est de 241,21 euros à la date de la saisie, ainsi qu’un PEA dont le montant est de 13 339,11 euros, il n’établit nullement que ces avoirs seraient ses seules liquidités. Le montant de ses revenus annuels n’est ni précisé, ni établi par la production d’avis d’imposition. Il souligne n’être propriétaire que de sa résidence principale et d’un bien détenu en indivision, mais ne donne aucune précision sur la valeur et la consistance de ce bien immobilier. Il ne fournit ainsi pas d’indications suffisantes permettant de rapprocher le montant des impositions en litige des sommes qu’il serait effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite, cette seule circonstance suffisant à rejeter la demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en ce y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
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