Rejet 9 janvier 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 2406130 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406130 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n°25TL00697, M. B…, représenté par Me Cambon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n°2000/321 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet de l’Hérault s’est, à tort, placé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Hérault a méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le préfet de l’Hérault n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 8 octobre 1984, est entré en France pour la dernière fois en 2023, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de « détention de stupéfiants et rébellion ». Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Hérault a, après avoir notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionné les éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’appelant. A ce titre, il a été précisé que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France, qu’il déclare être hébergé à titre gratuit, qu’il est sans enfant à charge et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance que le préfet de l’Hérault a considéré à tort qu’il était célibataire est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision en cause. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de détailler tous les éléments relatifs à la situation de l’appelant, la motivation de l’arrêté litigieux, qui n’est ni stéréotypée ni lacunaire, est satisfaisante. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sont déterminées, selon la volonté du législateur, par les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, M. B… se prévaut de la présence de son père en France, de l’état de santé de ce dernier, de sa relation avec sa concubine, et produit au dossier des attestations, trois correspondances médicales datées de 2024 concernant son père, une facture d’électricité ainsi que deux diplômes pour des formations suivies en Algérie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B… aurait fixé, en France, le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu, lors de son audition du 29 septembre 2024 par les services de police, consommer quotidiennement des stupéfiants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. B….
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait qui ont conduit le préfet de l’Hérault à refuser à M. B… un délai de départ volontaire, et notamment qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions, désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en cause et des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’appelant ni qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision en cause. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 étaient suffisantes pour fonder légalement la décision attaquée, que le préfet de l’Hérault a pu édicter sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que l’intéressé déclare être entré en France en 2023 démuni de document l’autorisant à séjourner en France, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, où sa présence constitue une menace à l’ordre public. En se fondant sur ces éléments, le préfet de l’Hérault a estimé qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, alors même que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision litigieuse est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas de défaut d’examen sérieux de sa situation. Et compte tenu de ces circonstances, établies au dossier, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché la décision en cause d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour en Algérie, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, M. B…, qui n’a fait état d’aucune circonstance précise, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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