Annulation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24LY00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2023, N° 2108259 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours formé à l’encontre de la décision du 1er juillet 2021 lui refusant l’attribution d’une somme au titre de la prime de transition énergétique.
Par un jugement n° 2108259 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé la décision implicite et, à son article 2, enjoint à l’ANAH de statuer à nouveau sur la demande de Mme A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par Me Aderno, de la SELAS Seban & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A….
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
– la décision de refus opposée à Mme A…, au motif que la qualité de nue-propriétaire du bien objet des travaux n’est pas suffisante pour être éligible à la prime de transition énergétique, est bien fondée ; le bénéfice de la prime de transition énergétique a été ouvert par le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 aux usufruitiers, mais pas aux nus-propriétaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Angot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
– en sa qualité de nu-propriétaire occupante, elle a droit au bénéfice de la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
– la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
– le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– et les conclusions de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 17 juin 2021 auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une demande de versement de la prime de transition énergétique afin de réaliser des travaux dans un logement situé … à Grenoble (Isère). Par une décision du 1er juillet 2021, la directrice générale de l’ANAH a rejeté cette demande. Mme A… a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la directrice générale de l’ANAH, qui a été implicitement rejeté le 20 septembre 2021. L’ANAH relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme A… dans un délai d’un mois.
Aux termes du II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. / (…) / Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. / (…) / III.- Pour l’application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l’annexe précitée ne peut être réalisée qu’en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. / (…) / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / (…) / VIII.- Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime. »
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Selon l’article 578 de ce code : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de vente dressé le 17 février 2021, que Mme B… A… et Mme D… C… épouse A…, ont acquis respectivement la nue-propriété et l’usufruit de l’immeuble d’habitation pour lequel le bénéfice de la prime de transition énergétique a été sollicité. Si la seule qualité de nue-propriétaire de Mme B… A… ne lui confère pas de droit d’usage sur ce logement, elle ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour solliciter le bénéfice de la prime de transition énergétique, Mme A… se prévale d’un autre droit réel immobilier lui conférant un tel usage, conformément à l’article 1er du décret du 14 janvier 2020. Toutefois, en se bornant à produire le contrat de location à titre gratuit qu’elle a conclu le 18 février 2021 avec Mme C… épouse A… au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Mme A…, qui ne saurait ainsi revendiquer qu’un droit personnel de jouissance de la chose, ne justifie pas être titulaire d’un droit réel immobilier au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020..Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours formé par Mme A… à l’encontre de la décision du 1er juillet 2021 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique.
Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble ou devant la cour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête tiré de l’irrégularité de ce jugement, que l’ANAH est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108259 du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence nationale de l’habitat et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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