Rejet 23 septembre 2024
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 24VE02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2024, N° 2403402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2021 et des récépissés délivrés du 10 mars 2021 au 24 mars 2024, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2403402 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, à titre principal, cet arrêté ou, à titre subsidiaire, l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer cette carte de séjour temporaire et ces récépissés et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour, des récépissés et de refus de renouvellement du titre de séjour :
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis de fraude ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de renouvellement du titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en1981, fait appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 portant retrait de sa carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2021 et des récépissés délivrés du 10 mars 2021 au 24 mars 2024, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ni d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour temporaire, des récépissés et le refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux et de ses motifs que le préfet s’est livré à un examen personnel de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, le retrait du titre de séjour dont M. B… était titulaire est motivé par l’existence d’une fraude, le préfet des Yvelines ayant estimé que l’intéressé, qui a conclu un Pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 13 février 2015, dissous en 2022, ne justifiait de l’existence d’aucune communauté de vie avec l’intéressée. Il ressort de l’enquête diligentée par les services de police le 6 juillet 2021 que la partenaire de ce pacte a déclaré que M. B… avait quitté le domicile conjugal depuis avril 2015, qu’elle ignorait où il vivait et qu’elle souhaitait rompre le PACS, M. B… ayant toutefois refusé, ce dernier y trouvant un intérêt pour ses démarches administratives. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a quitté la France en 2015 après avoir fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et n’y est revenu qu’en novembre 2017, muni d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études. S’il fait valoir qu’il n’a fait aucune déclaration frauduleuse quant à sa relation avec sa partenaire de PACS, il ne justifie toutefois de l’existence d’aucune communauté de vie depuis la conclusion de celui-ci, en se bornant à produire, au titre de la période pendant laquelle il est retourné dans son pays d’origine à la suite de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, trois mandats Western Union adressés à sa partenaire en novembre et décembre 2015 et en février 2016, une attestation d’hébergement de la mère de l’intéressée, des déclarations de revenus et des factures commerciales à leurs deux noms, ces documents étant, de par leur nature, insuffisamment probants. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché ses décisions d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit point 8, et alors que M. B… n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, quand bien même le requérant justifie de missions en intérim depuis 2020 et d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter de mai 2023, que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant retrait du titre de séjour et refus de renouvellement du séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être rejetée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision d’obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation dudit jugement et des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d’injonction que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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