Rejet 21 mai 2024
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2024, N° 2205211 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389916 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2205211 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, re résenté ar Me Semak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative com étente de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans le délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ou, à défaut, de rocéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à com ter de cette notification, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT (3600 euros TTC) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation ersonnelle et de l’absence d’exercice ar le réfet de son ouvoir d’a réciation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le réfet s’est cru lié ar l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et n’a as exercé son ouvoir d’a réciation ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne eut effectivement bénéficier d’un traitement a ro rié au Mali ;
- son sychiatre récise que le Xé lion ar injection à libération rolongée qui lui est administré de uis janvier 2020 et a ermis de traiter sa athologie sur le long terme est référable à la rise de ris éridone ar voie orale qui a stabilisé son état sur le court terme mais ne lui assure as un taux lasmatique en continu et ourrait être mal absorbé ar l’intestin ;
- or le Xé lion et sa substance active la ali éridone ne sont as dis onibles au Mali, selon l’annexe de l’arrêté du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels dans ce ays et ainsi que le confirme le laboratoire Janssen, qui commercialise ce médicament, ar son courriel du 22 mars 2022 adressé à son conseil ;
- il ne ourra bénéficier au Mali de la continuité du lien théra eutique mis en lace de uis 2019 ainsi que du soutien d’un environnement sycho-social et familial stable, essentiels à sa rise en charge médicale ;
- les insuffisances du système de santé malien, notamment de ses infrastructures sychiatriques, ne lui ermettront as non lus de bénéficier d’un accès effectif à une rise en charge médicale ;
- la décision viole les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
En ce qui concerne la décision fixant le ays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. B… ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 11 se tembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris.
ar une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Mantz ;
- les observations de Me Rodet substituant Me Semak, re résentant M. B….
Une note en délibéré, résentée ar M. B…, a été enregistrée le
26 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, entré en France le
30 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé. ar un arrêté du 26 juillet 2021, le réfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. B… relève a el du jugement du
21 mai 2024 ar lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat. ».
3. our l’a lication des dis ositions récitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la artie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme a ortant des éléments de fait susce tibles de faire résumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il a artient à l’autre artie, dans le res ect des règles relatives au secret médical, de roduire tous éléments ermettant d’a récier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, il ourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié. La conviction du juge, à qui il revient d’a récier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus ra elées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. our refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité à raison de son état de santé, le réfet s’est a ro rié l’avis du collège de médecins en date du 20 mai 2021 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut eut entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, il eut y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié.
5. Il ressort des ièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2018, souffre d’une schizo hrénie aranoïde our laquelle il a été hos italisé au Mali en 2013 et a été traité sur le territoire national à com ter de janvier 2019, notamment ar ris éridone. Le 12 octobre 2019, alors qu’il était en ru ture de soins et de traitement, il a été trans orté à l’hô ital Jean Verdier (A -H ) à Bondy, our des « troubles du com ortement avec agitation dans un contexte délirant », suivant com te-rendu de assages aux urgences, et a été, le même jour, admis en soins sychiatriques en hos italisation com lète au sein de l’établissement ublic de santé (E S) de Ville-Evrard, mesure dont la oursuite a été ordonnée ar ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du
21 octobre 2019. A rès la re rise, entre octobre et décembre 2019, d’une rescri tion de Ris erdal 4 mg, médicament à base de ris éridone, le traitement de M. B… a été ada té à com ter de janvier 2020, celui-ci se voyant désormais rescrire Xé lion 150 mg ou, ultérieurement, 100 mg, médicament à base de ali éridone, administré une fois ar mois ar injection intramusculaire. M. B… soutient, sans être contredit, que Xé lion et sa substance active la ali éridone ne sont toutefois as dis onibles au Mali, selon la liste annexée à l’arrêté malien du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale (DCI) tous niveaux et la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali de mai 2022, ainsi que le confirme le laboratoire Janssen, qui commercialise notamment Xé lion et Trevicta, autre médicament à base de ali éridone, ar son courriel du 22 mars 2022 adressé à son conseil.
6. L’OFII, our sa art, fait valoir que « la ali éridone eut être rem lacée ar de la ris éridone », dès lors que cette dernière « est transformée dans l’organisme en 9-hydroxy-ris éridone, qui n’est rien d’autre que de la ali éridone ». Il récise à cet égard que la fiche du dictionnaire Vidal concernant le Ris erdal 4 mg mentionne que la ris éridone est métabolisée ar le CY 2D6 en 9-hydroxy-ris éridone, « dont l’activité harmacologique est similaire à celle de la ris éridone », et que la fiche MedCoi AVA 16611 du 27 février 2023 indique que la ris éridone est dis onible au Mali, notamment à la harmacie Bougie Ba à Bamako, ainsi d’ailleurs que des suivis sychiatriques, hos italiers ou ambulatoires, notamment au CHU du oint G dans la même ville. Il ressort toutefois du certificat du raticien hos italier de l’E S Ville-Evrard du 4 avril 2024, ostérieur à l’arrêté attaqué mais révélant une situation de fait réexistante, que, s’agissant de M. B…, « L’équi e infirmière lui administre, mensuellement, 100 mg de Xe lion, en lM, au deltoïde. / Il adhère au traitement et aux soins qui lui sont ro osés, ce qui nous ermet d’envisager une stabilisation autant que les consultation et traitement uissent être maintenus au rythme actuel, our une durée indéterminée et vue la chronicité de sa athologie. / L’interru tion des soins euvent rovoquer des décom ensations, qui euvent se manifester, chez un atient schizo hrène, ar des graves troubles du com ortement auto ou héréroagressif, une erte des ca acités cognitives ermanentes, un isolement socio-affectif et aurait donc des conséquences graves. Le risque de l’interru tion du traitement actuel eut conduire aussi à une majoration des troubles. / (…) L’introduction de la Ris éridone en er os a ermis une évolution favorable. / Le changement de la Ris éridone vers le Xe lion à 150 mg a été motivé ar les bienfaits constatés ar un traitement d’action rolongée ; cette forme galénique assure un taux lasmatique du médicament en continu, alors que le traitement er os eut être modifié ar une mauvaise absor tion intestinale et rovoquer une déstabilisation de 1'état du atient. / Vu la ré onse favorable au traitement, un changement aujourd’hui n’est as envisageable, au risque d’une dégradation sychique du atient, voire une décom ensation dans les mois à suivre. / En conséquence, le traitement Xe lion 150 mg n’est as substituable ».
7. Au vu des termes mentionnés au oint 6 de son certificat du 4 avril 2024, le raticien de l’E S Ville-Evrard récité justifie la stabilisation à long terme de l’état de santé du requérant grâce au traitement ar Xé lion, ex licitant les raisons our lesquelles celui-ci est référable au traitement ar ris éridone, com te tenu notamment de l’inconvénient de ce dernier lié à une mauvaise absor tion intestinale, et en déduit que le traitement ar ris éridone n’est as substituable au traitement ar Xé lion.
8. Dans son mémoire en défense, le réfet de la Seine-Saint-Denis n’a orte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur des éléments médicaux contenus dans le certificat du 4 avril 2024. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à contrebattre sérieusement l’a réciation de l’administration en ce qui concerne l’existence d’un traitement a ro rié au Mali. ar suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et en l’obligeant à quitter le territoire français, le réfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dis ositions récitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, ar voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le ays de destination.
9. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction eut également rescrire d’office cette mesure. ». Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d’injonction résentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant com te de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du résent arrêt im lique nécessairement, qu’en l’absence de changements dans la situation de droit ou de fait de
M. B…, un titre de séjour d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à com ter de la notification du résent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, en a lication de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation rovisoire de séjour dans un délai de quinze jours à com ter de la notification du résent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de faire a lication de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B…, Me Semak, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205211 du tribunal administratif de Montreuil du 21 mai 2024 et l’arrêté du réfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au réfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de trois mois à com ter de la notification du résent arrêt, ainsi qu’une autorisation rovisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification du résent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Semak, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, résidente,
- Mme Bruston, résidente-assesseure,
- M. Mantz, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
. MANTZ
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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