Rejet 6 novembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23BX02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 novembre 2023, N° 2300963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422009 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Edinval a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Baie-Mahault a rejeté sa « demande d’achat de terrain lotissement 49 d’adressage au 6 impasse Hubert Gravillon sur le terrain Césarin ex 13 terrain Césarin cadastré AE1221 de 223 m² d’un montant de 3 493 euros ».
Par une ordonnance n° 2300963 du 6 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté la demande de M. Edinval.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, régularisée le 16 juillet 2024, M. Edinval, représentée par Me Lagarde, demande à la cour :
d’annuler l’ordonnance du 6 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Guadeloupe ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Baie-Mahault a rejeté sa demande d’achat de terrain ;
d’enjoindre à la commune de Baie-Mahault de réexaminer sa proposition d’achat dans un délai d’un mois à compte de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à Me Lagarde.
Il soutient que :
l’ordonnance est irrégulière faute de comporter la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
M. Edinval avait présenté des conclusions tenant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Baie-Mahault a rejeté sa demande d’achat d’un terrain ;
la décision du 13 mai 2022 est illégale dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de M. Edinval que la vente de la parcelle allait être soumise au conseil municipal et en l’absence de procès-verbal de la séance du conseil.
M. Edinval a produit d’autres pièces, enregistrées le 17 mars 2025 et le 15 juillet 2025, qui n’ont pas été communiquées.
La procédure a été communiquée à la commune de Baie-Mahault qui n’a pas produit d’observations.
M. Edinval a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Edinval a saisi le tribunal administratif de Guadeloupe, le 4 août 2023, d’une demande ayant pour objet la « contestation de vente terrain lotissement 49 d’adressage au 6 Impasse Hubert Gravillon sur le terrain Césarin ex 13 Terrain Césarin – Cadastré AE 1221 de 223 m² pour la somme de 3 493 euros avec constitution de partie civile » et la « demande d’achat » de ce même terrain. Il relève appel de l’ordonnance du 6 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute de l’ordonnance attaquée comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette ordonnance serait irrégulière faute de comporter ces signatures doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. Edinval, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a visé les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, a indiqué que le demandeur n’avait énoncé aucune conclusion ou exposé aucun moyen et a relevé qu’il avait été informé de ce qu’à défaut de régularisation de la requête dans un délai d’un mois, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. Par suite, cette ordonnance est suffisamment motivée en fait et en droit, au sens des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, M. Edinval ayant été mis à même de comprendre les raisons justifiant le rejet de sa demande.
En troisième lieu, il ne ressort pas des écritures de M. Edinval en première instance qu’il ait articulé des conclusions suffisamment claires, celles-ci faisant état d’une contestation de vente d’un terrain mais aussi d’une demande d’achat. Le requérant n’a pas davantage indiqué contester une décision prise par une personne publique et n’a soulevé aucun moyen dirigé contre un acte administratif. Par suite, M. Edinval n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baie-Mahault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. Edinval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. Edinval est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… Edinval et à la commune de Baie-Mahault.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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