Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25NC01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme E… B… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler :
- l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Nabord ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 23 mars 2021 par M. F… D… en vue de procéder à l’allongement des débords de toit, à la réfection de la toiture, à la modification des ouvertures, à la réfection des façades et à la création d’un enrochement sur une construction existante implantée sur les parcelles cadastrées section 429 n° C515 et C80 sur le territoire de cette commune, le refus du maire de la commune de procéder au retrait de cet arrêté et le rejet de leur recours gracieux ;
- l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Nabord a délivré à M. F… D… un permis de construire un appentis sur le même terrain.
Par un jugement n° 2200430-2200431, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 et rejeté le surplus de ces requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. F… D…, représenté par Me Knittel, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, Mme E… B… et M. A… C…, représentés par Me Géhin, demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, la commune de Saint-Nabord, représentée par Me Cuny, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 et de mettre à la charge de Mme B… et de M. C…, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Knittel pour M. D…, de Me Géhin pour Mme B… et M. C… et de Me Cuny pour la commune de Saint-Nabord.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, M. D… soutient, à titre principal, que les demandes présentées par Mme B… et M. C… étaient irrecevables, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir conforme aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, que la démolition à laquelle il a fait procéder n’a pas laissé subsister la seule partie souterraine de l’édifice existant, que les fondations n’ont pas été élargies et qu’il n’a pas commis de fraude. La commune de Saint-Nabord soutient quant à elle que la demande dirigée contre l’arrêté du 27 octobre 2021 était irrecevable, tant par application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’en raison de sa tardiveté, et que cet arrêté n’est pas entaché de fraude.
Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. D… et, en tout état de cause, celles de la commune de Saint-Nabord tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme globale de 1 200 euros à payer à Mme B… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… et M. C…, qui, en tout état de cause, ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la commune de Saint-Nabord et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et les conclusions de la commune de Saint-Nabord sont rejetées.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. D… une somme globale de 1 200 euros à payer à Mme B… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme E… B…, à M. A… G… C… et à la commune de Saint-Nabord.
Fait à Nancy, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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