Rejet 17 octobre 2024
Rejet 25 mars 2025
Rejet 25 mars 2025
Réformation 4 juin 2026
Réformation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2202046, 2202047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221776 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SARL Plomberie Électricité Chauffage sanitaire ( PECS ), SARL PECS Languedoc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une réclamation adressée à la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, transmise par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SARL Plomberie Électricité Chauffage sanitaire Languedoc (PECS Languedoc) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2202046, 2202047 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande après l’avoir jointe avec celle de la SARL Plomberie Électricité Chauffage sanitaire (PECS).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, la SARL PECS Languedoc, représentée par Me Villalard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille, qui rejette sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige.
Elle soutient que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de ce que la cession des éléments incorporels son fonds de commerce et artisanal par la SARL PECS aurait constitué un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL PECS Languedoc n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Villalard, avocat de la SARL PECS Languedoc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2016, la SARL PECS a cédé à la SARL PECS Languedoc des éléments incorporels dépendant de son fonds de commerce et artisanal dans le département de l’Hérault. Après avoir vérifié la comptabilité de la SARL PECS, l’administration fiscale a adressé à la SARL PECS Languedoc une proposition de rectification le 14 mars 2019 mettant à sa charge une cotisation d’impôt supplémentaire sur les sociétés pour l’exercice clos en 2017, en retenant que la vente à prix minoré constituait un revenu distribué sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. La directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a fait application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour transmettre d’office la réclamation de la SARL PECS Languedoc au tribunal administratif. Cette dernière fait appel du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des majorations ayant résulté de cet acte anormal de gestion, après l’avoir jointe avec celle de la SARL PECS.
2. D’une part en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ». En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
4. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
5. Par un contrat du 1er décembre 2016, la SARL PECS a cédé à la SARL PECS Languedoc, au prix de 100 000 euros, des éléments incorporels d’un fonds de commerce et artisanal consistant notamment en un carnet de commandes dans le département de l’Hérault, d’un montant en cours de 3 560 000 euros hors taxe. La cession porte également sur la présentation de la société cessionnaire aux clients de la société cédante, les contrats de quatre salariés, le droit de se présenter comme successeur de la société cédante et une clause de non-concurrence à l’échelle du département pour une durée de sept ans. Les deux sociétés sont filiales de la même société-mère et comportent les mêmes associés.
6. Pour établir la minoration du prix de cession, le vérificateur a fait usage tout d’abord d’une première méthode, dite des barèmes, en appliquant un taux de valorisation du chiffre d’affaires issu du secteur considéré au chiffre d’affaires annuel moyen du fonds cédé sur les deux premiers exercices, correspondant au seize premiers mois d’exploitation de la SARL PECS Languedoc, étant précisé que la SARL PECS ne disposait pas d’une comptabilité analytique permettant d’individualiser le fonds cédé pour la période antérieure. Il a retenu un taux de 20 % correspondant à la valeur la plus basse de la fourchette de valorisation de l’activité « plomberie-chauffage-sanitaire », et un chiffre d’affaires annuel moyen de 3 192 000 euros taxes comprises, soit une valorisation de 638 400 euros. Le vérificateur a ensuite fait usage d’une seconde méthode, dite du coefficient sur le bénéfice fiscal, en appliquant un coefficient multiplicateur de cinq au bénéfice annuel moyen de la SARL PECS sur ses deux premiers exercices, soit une valorisation de 499 250 euros. La moyenne des deux évaluations, retenue par le vérificateur, s’établit à 568 825 euros, conduisant à retenir une minoration du prix de cession de 468 825 euros.
7. Pour contester l’évaluation retenue par le vérificateur, la société requérante produit le rapport d’un cabinet d’expertise comptable indépendant qui, après avoir rappelé les données financières issues des sociétés PECS et PECS Languedoc, retient trois méthodes. La première, dite de la détermination du résultat dégagé par les contrats cédés, proratise le résultat de la société PECS Languedoc au regard de son chiffre d’affaires global par rapport à la part du chiffre d’affaires afférente aux contrats cédés par la société PECS au cours de ses quatre premiers exercices d’activité, pour une valorisation de 142 789 euros. La deuxième méthode, dite de la détermination de la rentabilité globale de la SARL PECS Languedoc, conduit à appliquer la moyenne du taux de rentabilité de la SARL PECS Languedoc au cours de ses cinq premiers exercices d’activité, soit 3,86 %, au chiffre d’affaires afférent aux contrats cédés, pour une valorisation de 139 835 euros. La troisième méthode, dite de la détermination de la rentabilité globale de la SARL PECS, consiste à appliquer la moyenne du taux de rentabilité de la SARL PECS au cours de ses cinq exercices précédant la cession, soit 5,12 %, au chiffre d’affaires afférent aux contrats cédés réalisé par la SARL PECS Languedoc, pour une valorisation de 185 404 euros. La moyenne des trois évaluations, proposée par le cabinet d’expertise comptable, s’établit à 152 000 euros, laissant subsister une minoration du prix de cession de 52 000 euros.
8. Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de transactions comparables pour la cession d’un ensemble des éléments incorporels d’un fonds de commerce tel que celui en cause. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients, discutés par les parties, raison pour laquelle tant le vérificateur que le cabinet d’expertise comptable ont recouru à des moyennes entre les valorisations issues de différentes méthodes. Les méthodes retenues par le vérificateur tendent à une valorisation proche de celle d’un fonds de commerce classique, alors que la cession ne porte que sur certains éléments incorporels qui ne permettaient pas, à eux seuls, de maintenir l’activité à un niveau comparable de façon pérenne. A l’inverse, les méthodes retenues par le cabinet d’expertise comptable tendent à une valorisation proche de celle d’une simple cession de contrats, alors que la cession comporte notamment la présentation à la clientèle et le droit de se présenter comme successeur de la société cédante, étant précisé que la circonstance qu’une partie des clients concernés n’aient pas maintenu leurs relations commerciales avec la société PECS Languedoc ne pouvait être tenue pour acquise à la date de la cession, et enfin une clause de non concurrence. Par ailleurs, le vérificateur, notamment du fait de la date de la vérification de comptabilité, a retenu une période de référence de deux exercices pour une durée totale de seize mois, alors que la période de référence habituelle est de trois années. Pour leur part, les deux premières méthodes retenues par le cabinet d’expertise comptable, qui conduisent aux valorisations les plus basses, retiennent une période de référence plus longue, qui donne une place plus importante aux circonstances postérieures à la cession. En particulier, si le troisième exercice d’activité, clos le 31 mars 2019, est déficitaire, cette dégradation s’explique par des raisons objectives, tenant notamment à la mauvaise gestion des chantiers, à des problématiques d’encadrement et à une équipe insuffisante, c’est-à-dire des motifs liés à la gestion de l’entreprise, indépendants de la qualité et de la valeur des éléments d’actif du fonds cédé, lesquels relèvent au demeurant de l’actif immobilisé et non de l’actif circulant. Par suite, afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la moyenne entre l’évaluation effectuée par le vérificateur et celle effectuée par le cabinet d’expertise comptable, soit 360 412 euros. La minoration du prix de cession qui en résulte s’élève à 260 412 euros, soit une différence de 208 413 euros avec celle retenue par l’administration fiscale.
9. Les deux sociétés étant en relation d’intérêts, compte tenu de la présence d’associés communs, et d’un gérant commun, la charge de la preuve incombe à la société requérante. Celle-ci ne justifie pas que l’appauvrissement résultant de la minoration du prix de cession de 208 413 euros ait été décidé dans l’intérêt de l’entreprise cédante, que ce soit du fait de la nécessité de procéder à la cession à un tel prix ou du fait d’en avoir tiré une contrepartie. Dans ces conditions, c’est à bon doit que la distribution a été considérée comme une libéralité par l’administration fiscale et imposée sur le fondement des articles 38 et 209 du code général des impôts.
10. Il suit de là que la SARL PECS Languedoc est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 à concurrence d’une réduction en base de 208 413 euros, ainsi que des majorations correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SARL PECS Languedoc sont réduites de 208 413 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Article 2 : La SARL PECS Languedoc est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 à concurrence de la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : Le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PECS Languedoc est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Plomberie Électricité Chauffage sanitaire Languedoc (PECS Languedoc) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Belgique ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Manifeste
- Mesures d'incitation ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Décret ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Picardie ·
- Autorisation ·
- Structure agricole ·
- Preneur ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle
- Centre hospitalier ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Prorata ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Accord
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Maroc ·
- Vie commune ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Durée ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.