Rejet 3 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2025, N° 2503241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté du 3 mai 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2503241 du 3 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Fouchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 octobre 2024 et du 3 mai 2025 du préfet du Morbihan ;
3)°d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Morbihan est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été signée par une autorité compétente ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc, relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté du 3 mai 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception et que le pli a été présenté à la dernière adresse connue de l’administration le 28 octobre 2024 et distribué contre sa signature. Il s’ensuit que cet arrêté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, doit être réputé avoir été notifié à M. A…, en l’absence de date de distribution du pli, au plus tard le 30 octobre 2024, date à laquelle ce pli a été retourné à l’expéditeur. La circonstance qu’une copie de cet arrêté lui a été remis le 3 mai 2025 est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. La demande de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. Dans ces conditions, c’est à bon droit que magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Morbihan au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité.
5. En second lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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