Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25MA01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 avril 2025, N° 2403621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 3 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403621 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bourouis, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6. 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en date du 3 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. B… soutient être entré en France le 2 mars 2001, sous conditions régulières, et qu’il y réside depuis lors. S’il se prévaut de la circonstance qu’il a réalisé l’ensemble de sa scolarité en France, que sa famille réside à Nice, qu’il est en relation de concubinage avec une ressortissante française, et qu’un enfant est né de cette union le 6 octobre 2024, la communauté de vie n’est toutefois pas établie avec cette dernière et il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, M. B… ne témoigne d’aucune insertion socio-professionnelle significative en France et il a fait l’objet de neuf condamnations par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de vols, de stupéfiants et de détention d’arme, dont la dernière date du 21 novembre 2021, et de multiples signalements à intervalles réguliers auprès des services de police et de gendarmerie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
L’enfant de M. B… n’étant pas né à la date de la décision contestée, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B…, tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6. 1 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 10 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bourouis.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
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