Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 20VE01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier de Gonesse, à titre principal, ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre subsidiaire, à leur verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis par leur fille à la suite de sa prise en charge par cet hôpital les 29 et 30 mars 2011.
Par un jugement n° 1706477 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2020 et 3 novembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Jean, avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mars 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse, ou à titre subsidiaire l’ONIAM à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’un montant de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse ou de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la prise en charge au centre hospitalier n’a pas été correcte dès lors qu’aucun examen neurologique n’a été réalisé, que leur fille n’a pas bénéficié d’une paracentèse aux urgences pédiatriques ;
— les signes cliniques présentés par l’enfant justifiaient une autre prise en charge, une ponction lombaire aurait dû être réalisée plus tôt ;
— les souffrances endurées sont estimées à 6/7, et le préjudice esthétique à 2/7.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre et 22 novembre 2022, et le 23 mai 2023, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants et l’ONIAM ne se fondent que sur le rapport d’expertise cependant les conclusions de ce rapport sont contestables et incohérentes ; il ne précise pas à quelles bonnes pratiques le centre hospitalier a manqué ;
— les vomissements ne font pas partie des symptômes conduisant à évoquer un diagnostic de méningite ;
— les différents relevés de température ne mentionnent pas une forte fièvre, contrairement aux allégations des parents ; les autres symptômes évoqués par les parents et l’expert n’ont pas été retracés dans les comptes rendus hospitaliers ;
— l’examen neurologique réalisé le 29 mars 2011 à 8h21 était normal, et à 16h41, il est noté « pas de syndrome méningé » ;
— une première dose de Rocéphine a été prescrite le 29 mars 2011 en fin de journée, et constitue le traitement adapté contre la méningite diagnostiquée le 30 mars au soir ; l’enfant a reçu une deuxième dose le 30 mars dans l’après-midi, puis une troisième le lendemain ;
— les deux comptes rendus des urgences du 29 mars mentionnent bien la réalisation d’une paracentèse ;
— les experts ont noté que l’otite était irréversible d’emblée.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ribeiro, avocate, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre l’ONIAM.
Il soutient que :
— les conditions d’indemnisation par l’ONIAM ne sont pas remplies, dès lors que les experts ont clairement retenu l’existence d’une faute à l’origine des dommages ;
— la surdité et les complications cérébrales résultent de la pathologie initiale de l’enfant et non d’un acte de soin.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 24 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise représentée par Me Legrandgerard, avocate, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse au versement de la somme provisoire de 25 980,22 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros, et au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle fait sienne l’argumentation développée par les consorts D.
Par un arrêt avant-dire droit du 21 novembre 2023, la cour a, avant de statuer sur la requête, ordonné un complément d’expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 11 juillet 2024.
Le centre hospitalier de Gonesse a produit ses observations à la suite de l’expertise par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, et maintient ses conclusions
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise déclare se désister de ses conclusions.
Vu l’ordonnance en date du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024 la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Considérant que les consorts D ont déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a déclaré se désister de ses conclusions.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
5. Il résulte de l’instruction que les consorts D se sont désistés de leur requête au vu des conclusions du rapport d’expertise reçu le 11 juillet 2024 et non au motif qu’ils auraient obtenu satisfaction totale ou partielle postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 761-2 précité, de mettre à la charge définitive des requérants les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme globale de 2 000 euros par ordonnance du 17 septembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de ses conclusions.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 17 septembre 2024 sont mis à la charge définitive des consorts D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. E D et Mme C D, au centre hospitalier de Gonesse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et au Dr B.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024 .
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A. C. LE GARS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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