Rejet 25 septembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02961 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2101371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de Paradou a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de deux maisons d’habitation sur un terrain cadastré section AP n° 16, 17 et 18, situé chemin de la Burlande.
Par un jugement n° 2101371 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de Paradou a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d’enjoindre à la commune de Paradou de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Paradou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par une lettre en date du 23 décembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre avril et juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 mars 2026.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La commune du Paradou a produit, le 13 mai 2026, un mémoire en défense qui, parvenu à la Cour après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortial, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire des parcelles cadastrées section AP n° 16, 18 et 18, situées chemin de la Burlande au Paradou, a déposé, le 21 novembre 2017 un permis de construire en vue de l’édification de deux maisons sur ce terrain. Par un premier arrêté du 5 mars 2018, annulé par un jugement n° 1803660 du tribunal administratif de Marseille rendu le 1er octobre 2020, le maire du Paradou a sursis à statuer sur cette demande de permis de construire. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le maire du Paradou a refusé de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité. M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2101371 du 25 septembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Aux termes de l’article 11 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Paradou, pour les constructions neuves à édifier : « (…) Sont imposés / – Les enduits lissés, talochés, ton pierre de pays. ».
La notice, côte PC 3 du dossier de permis de construire indique que le projet sera en « Maçonnerie enduite, finition frotassée ou grattée » et que « Les couleurs d’enduit seront choisi parmi les teintes traditionnelles à la région. Les tons ne seront pas saturés et seront très adoucis ». D’une part, la finition choisie, « frotassée ou grattée », ne correspond pas à la finition imposée par le règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit que les enduits sont « lissés, talochés ». D’autre part, la mention de la teinte de l’enduit dans les « teintes traditionnelles de la région » ne permettent pas d’identifier si celle-ci correspond au « ton pierre de pays » imposé par le règlement. Dans ces conditions, le projet tel que présenté méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article 12 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Paradou : « Le stationnement des véhicules (…) correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. (…) Il est exigé : / Pour les constructions à usage d’habitation / 2 places de stationnement par logement aménagé sur la propriété (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse des constructions et de l’annexe du dossier de permis de construire, que si la première maison dispose d’un garage pouvant accueillir deux places de stationnement pour véhicules, la seconde maison ne dispose d’un garage n’abritant qu’une place de stationnement. Dans ces conditions, le projet objet de la demande de permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article 12 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article 13 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Paradou : « Les constructions, voies d’accès et toute utilisation du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avèrerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés ».
Si M. A… soutient que la comparaison des plans de masse avant et après travaux permettent d’identifier quels sujets seront remplacés ou transplantés, il ressort des pièces du dossier notamment de la notice, qui n’indique brièvement que « la végétation et particulièrement les arbres de hautes tiges sont respectés le plus possible », qu’aucune précision n’est apportée sur les sujets qui seront ou transplantés pour la réalisation du projet, ni par quels autres sujets ils seront remplacés et placés sur le terrain après les travaux. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Paradou, pour ces motifs et sans qu’elle ne soit tenue d’édicter des prescriptions pour pallier ces illégalités, était fondée à refuser la demande de permis de construire déposée par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire du Paradou a opposé un refus à sa demande de permis de construire. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’un permis de construire ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Paradou.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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