Rejet 2 avril 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25MA01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2411486 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2411486 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Rappa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour est illégale, faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait se voir opposer ni la condition tenant à la production d’un visa de long séjour, prévue à l’article L. 412-1 du même code, ni l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il n’a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale au vu de tout ce qui précède.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle partielle en fixant la contribution de l’Etat à 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, que le requérant ne critique pas au demeurant. A cet égard, les documents produits en appel, constitués d’un contrat de bail, d’un avis d’échéance et de bulletins de paie, tous postérieurs à l’arrêté litigieux, ne font que confirmer le contenu de ceux produits en première instance.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Rappa.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026
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