Non-lieu à statuer 14 avril 2011
Annulation 11 juin 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25MA02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2502231 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2502231 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article -1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, M. A… n’apporte en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir qu’il entretient sur le territoire des liens suffisamment anciens, stables et intenses ni ne justifie d’une relation suffisamment ancienne avec une ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident. Il n’établit pas plus en appel qu’en première instance contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a eu avec cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026
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