Rejet 10 janvier 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2025, N° 2407968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407968 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas censuré l’arrêté pour défaut d’instruction de sa demande ;
- ils ont entaché le jugement attaqué d’une appréciation erronée eu égard à la relation qu’il entretient avec sa fille ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis des erreurs d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision du 11 avril 2025, confirmée par une ordonnance n°25TL00875 du 6 mai 2025 du président de la cour, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 14 août 1988, est entré en France le 7 juin 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 mai 2013 au 27 mai 2014. Il a bénéficié, le 28 mai 2014, d’une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu’au 22 juin 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juillet 2019. M. A… a sollicité, le 7 octobre 2022, son admission au séjour eu égard à sa situation matrimoniale. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que la première juge a, d’une part, écarté à tort le moyen tiré du défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, procédé à une appréciation erronée de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’’article L. 412- 1 de ce même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
L’appelant entend soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a considéré à tort qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 7 juin 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long de séjour, a bénéficié après son mariage célébré le 2 mars 2013 à Dakar avec une ressortissante française d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juillet 2019 avant que le tribunal de grande instance de Toulon ne prononce, le 23 mai 2019, son divorce. Par ailleurs, si M. A… se prévaut du fait qu’il s’est marié en France avec une ressortissante française le 6 juillet 2022, il n’était en possession d’aucun titre de séjour lors de sa demande de titre en qualité de « conjoint de français » et se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis le 2 juillet 2019. En tout état de cause, les pièces produites au dossier ne permettent pas de considérer que M. A… justifierait d’une vie commune et effective avec sa nouvelle épouse de six mois en France à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… ni méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut du fait qu’il est père d’une fille de nationalité française qu’il a reconnue le 9 juillet 2019, qu’il la rencontre dans le cadre de visites médiatisées, participe à son éducation et à son entretien à hauteur de cinquante euros par mois. Toutefois, les pièces produites au dossier telles qu’une demande de permis de visite au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 17 avril 2024 de son épouse, un permis de visite édité le 6 mai 2024, un historique des parloirs de mai 2024 à mai 2025, l’acte de naissance et de reconnaissance de sa fille, un jugement du 12 juin 2020 par lequel le juge aux affaires familiales a conféré exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant à sa mère, fixé sa résidence chez elle et accordé un droit de visite médiatisé à M. A…, un jugement du 14 avril 2023 par lequel le juge a fixé le droit de visite de M. A… à deux fois par mois sur une durée de douze mois dans les locaux d’un organisme, et quelques justificatifs de versements de pension alimentaire de septembre 2023 à janvier 2024, ne suffisent pas à établir que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions et alors que les pièces produites au dossier et postérieures à la date de l’arrêté en cause sont sans incidence sur sa légalité et qu’il n’est pas contesté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché l’arrêté en cause d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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