Rejet 23 juin 2025
Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2025, N° 2503153 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503153 du 23 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kola, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 23 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Une mise en demeure a été adressée le 30 avril 2026 à M. B… A… de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire, en l’informant de ce que, à défaut de réception de cette production à l’expiration de ce délai, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Aucun mémoire n’a été produit par M. B… A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité portugaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Si, par une requête sommaire enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A… a expressément indiqué la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure adressée à son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 30 avril 2026, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Il suit de là que, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B… A… est réputé s’être désisté de sa requête d’appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; sans qu’il soit besoin de statuer sur sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026. Il n’y a dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d’appel de M. B… A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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