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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 18 mai 2026, n° 25MA01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2025, N° 2208205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du président de la commission de discipline du 27 juin précédent lui infligeant vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis.
Par un mémoire distinct, M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale devenu l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État.
Par un jugement n° 2208205 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Boutang, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2208205 du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours formé contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes du 27 juin précédent lui infligeant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de discipline du 27 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, faute de précision des rédacteurs des comptes-rendus d’incidents ;
- la décision rendue par la commission de discipline est illégale en ce qu’elle vise des articles abrogés du code de procédure pénale ;
- les faits de dégradation d’une fenêtre ne sont pas établis et la sanction est disproportionnée ;
- il a subi un traitement inhumain et dégradant au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- aux articles du code de procédure pénale visés dans la décision du président de la commission de discipline peuvent être substitués les articles correspondants du code pénitentiaire.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 23 juin et 31 juillet 2025, M. B… conteste l’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 2023 et demande à la cour de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale devenu l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Il soutient que ces dispositions, qui trouvent leur fondement dans l’article 728 du code de procédure pénale devenu l’article L. 231-1 du code pénitentiaire, sont applicables à la procédure et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le caractère effectif des voies de recours contre les sanctions disciplinaires infligées aux détenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas transmise.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité sont irrecevables en l’absence de moyens nouveaux ;
- le refus de transmission est fondé, en l’absence de nature législative des dispositions contestées.
Par une lettre en date du 4 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes. A la suite d’incidents survenus les 5, 20 et 23 mai 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire lui a infligé, par une décision du 27 juin 2022, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis. Le directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, a confirmé la sanction ainsi infligée par une décision du 2 août 2022. M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites (…) 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Et aux termes de l’article R. 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles précités que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. M. B… soutient que les dispositions qu’il conteste trouvent leur fondement dans les dispositions législatives de l’article 728 du code de procédure pénale puis de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire, il ne demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu’à propos de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, en réalité déjà repris à la date de la décision en litige par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, sa contestation, qui porte seulement sur des dispositions réglementaires, ne répond pas aux conditions posées par l’article 61-1 de la Constitution, lequel institue une procédure applicable aux seules dispositions législatives. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige. Par suite, alors même que le jugement attaqué ne se prononcerait pas sur l’ensemble des arguments présentés par le requérant, le moyen soulevé doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
8. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 2 août 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision initiale du président de la commission de discipline du 27 juin 2022. Si M. B… expose que l’incompétence du signataire de cette première décision l’a privé d’une garantie, le vice d’incompétence ainsi allégué est en tout état de cause propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions est inopérant et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du président de la commission de discipline du 27 juin 2022 qu’elle s’est fondée sur les articles R. 57-7-1, R. 57-7-2 et R. 57-7-33, R. 57-7-35 et R. 57-7-36 du code de procédure pénale abrogés depuis l’entrée en vigueur du code pénitentiaire le 1er mai 2022. Toutefois, alors que ces articles ont en tout état de cause été respectivement recodifiés à droit constant aux articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 233-1 du code pénitentiaire, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les vices propres de la décision initiale ont disparu avec elle lors de sa substitution par la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 2 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est en tout état de cause inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
11. M. B… soutient que l’administration pénitentiaire n’a nullement mentionné l’existence de circonstances justifiant l’anonymisation du rédacteur des rapports, qu’il n’a pu s’assurer de ce que les rédacteurs de ces rapports n’avaient pas siégé lors de la séance de commission de discipline le concernant, et qu’il a ainsi été privé d’une garantie. Toutefois, il ressort des comptes-rendus d’incidents établis les 5, 18, 20 et 23 mai 2022 que ces rapports ont été rédigés par des surveillants pénitentiaires dont les initiales sont respectivement F.F., A.N., E.M. et E.M., alors qu’a siégé à la commission de discipline du 27 juin 2022, concernant la situation de M. B…, un surveillant brigadier aux initiales J.D. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’appelant, qui a comparu assisté de son avocat devant la commission de discipline, ne soutient ni même n’allègue que l’un des surveillants pénitentiaires avec lesquels les incidents sont intervenus aurait siégé au sein de la commission, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la matérialité de la détérioration de la fenêtre de sa cellule n’est pas établie, il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 2 août 2022 que ce grief a été abandonné dès lors qu’il a été constaté que cette fenêtre était effectivement déjà détériorée lors de l’installation de l’intéressé dans la cellule en cause. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits est donc inopérant.
13. En cinquième lieu, M. B… ne conteste pas avoir proféré des insultes et menaces à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire le 20 mai 2022. Il soutient qu’en l’absence de justification de ce que ce surveillant devait récupérer un formulaire de demande d’aménagement de peine qu’il conservait dans sa cellule, spécifiquement ce jour, afin de le communiquer aux services administratifs, rien ne justifiait l’irruption de ce surveillant. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en aucune manière justifier les menaces et insultes proférées ni même en atténuer la gravité.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / (…)12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Et aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ».
15. La sanction contestée est motivée par les faits de dégradation d’une télécommande et de tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement, ainsi que par les insultes, menaces et propos orduriers proférés à l’encontre de surveillants pénitentiaires. Si M. B… fait valoir que les propos ont été tenus dans des circonstances particulières, alors que le surveillant invectivé est intervenu inopportunément dans sa cellule, il ressort des pièces du dossier que les insultes et menaces ont été proférées à deux reprises à quelques jours d’intervalle, et se sont ajoutées aux faits de tapage de nature à troubler l’ordre dans l’établissement, que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors que les faits litigieux se sont déroulés avant le décès tragique du frère du requérant, qui ne saurait donc en faire une circonstance pouvant excuser ses outrances, la sanction ainsi prononcée n’est pas disproportionnée aux faits qui l’ont motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, y compris ses conclusions dirigées contre l’ordonnance de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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