Rejet 14 mai 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25TL02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2407148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407148 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2025 sous le n° 25TL02077, Mme A…, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui révèle l’absence d’examen complet de sa situation ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ce qui révèle une absence d’examen des risques ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A…, de nationalité guinéenne née le 1er janvier 2002, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision attaquée vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A…, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2024. Le préfet de la Haute-Garonne mentionne que la requérante se déclare en concubinage sans apporter de précision, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays. Par conséquent, même si l’administration n’a pas mentionné le nom de son concubin et la naissance de son fils qui au demeurant n’avait pas été portée à sa connaissance par le seul fait que le père l’avait déclaré pour son propre dossier ou par le fait qu’elle est mentionnée dans la décision de la Cour nationale du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Elle satisfait donc aux exigences des dispositions invoquées du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2002, est entrée en France le 20 août 2023 à l’âge de 21 ans. Elle fait valoir vivre avec son compagnon de nationalité guinéenne, disposant d’une carte de séjour d’une durée de validité d’un an délivrée la veille du refus litigieux, et avec l’enfant né de leur union le 14 mai 2024. Toutefois les diverses attestations et photographies produites n’établissent pas l’ancienneté et la stabilité de cette union. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de l’appelante, lié à l’examen de sa demande d’asile, demeure récent, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Alors que Mme A… ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante.
Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Alors que le compagnon de la requérante, de même nationalité qu’elle, bénéficie d’une carte de séjour d’une durée de seulement un an, que l’ancienneté et la stabilité de la vie commune n’est pas établie, la circonstance invoquée que la mesure d’éloignement de la mère séparerait momentanément l’enfant du père ou de la mère, ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision fixant le pays de renvoi d’origine précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait la fondant et satisfait donc à l’obligation de motivation. Il résulte de cette motivation que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet a porté son appréciation sur les risques encourus en cas de retour en Guinée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Si elle allègue notamment avoir fui son pays pour échapper à un mariage forcé, elle ne produit toujours aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles elle serait exposée si elle retournait en Guinée. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2024 que par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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