Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2418997/1-1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré l’attestation de décision favorable pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2418997/1-1 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet de police de Paris portant retrait de l’attestation de décision favorable pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire délivrée à Mme B, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, a enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 31 octobre 2024, et un mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’arrêté du 21 juin 2024 était entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B et que les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux contestations des décisions prises avant le 15 juillet 2024 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 776-12 inséré au livre VII du même code, applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention ni assigné à résidence, désormais codifiées à l’article R. 911-6, inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
4. Mme B, ressortissante irakienne née le 30 décembre 1997 et entrée en France le 1er juillet 2020 sous couvert d’un visa D mention « visiteur » a fait l’objet d’un arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré l’attestation de décision favorable pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 juin 2024 au motif que le préfet de police de Paris n’avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, a enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme B. Le préfet de police de Paris a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, revêtant un caractère sommaire. Cette requête annonçait expressément l’intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. Le préfet de police de Paris disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 776-12 du code de justice administrative désormais codifiés à l’article R. 911-6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le mémoire complémentaire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. Le préfet de police de Paris doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée, la production d’un mémoire complémentaire postérieurement étant, à cet égard, sans incidence . Le désistement du préfet de police de Paris est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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