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Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 24NT03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2024, N° 2001492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche lui a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’accueillante familiale.
Par un jugement no 2001492 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Lunven, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Manche du 2 juin 2020 portant retrait d’agrément en qualité d’accueillante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la plainte déposée à l’encontre de Mme B… pour les faits en litige avaient été classée sans suite et ont commis une erreur de droit au regard de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles en ne tenant pas compte de ce classement sans suite ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les conditions d’accueil qu’elle a assurées ont garanti la continuité de l’accueil, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
- elle est entachée d’erreur de faits, dès lors notamment que les violences physiques et morales volontaires à l’encontre d’une des personnes accueillies et son état d’ébriété lors de l’intervention des pompiers le 14 mai 2020, ne sont pas établis, la procédure pénale dont elle a fait l’objet pour ces faits ayant été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que son agrément lui a été retiré sans injonction préalable, ni consultation de la commission.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 2 septembre 2025, le département de la Manche, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, substituant Me Labetoule, pour le département de la Manche.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était titulaire d’un agrément d’accueillante familiale pour l’accueil permanent et à temps complet de deux personnes âgées ou en situation de handicap, et accueillait à son domicile, dans ce cadre, deux personnes de façon permanente. Le 14 mai 2020, Mme B… a sollicité l’intervention des pompiers en raison de la chute d’une des personnes accueillies dans la salle de bain. Lors de cette intervention, les pompiers ont suspecté un état d’ébriété de Mme B… et des faits de maltraitance commis par cette dernière. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Manche a alors transmis le 26 mai 2020 une fiche dite « de liaison vigilance sociale » aux services du département de la Manche. Par une décision du 2 juin 2020, le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait en urgence de cet agrément. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cette décision. Par un jugement du 20 septembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le tribunal a répondu, au point 3 de son jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’appui duquel la requérante se prévalait, en particulier, du classement sans suite, en avril 2023, de la procédure pénale pour violence volontaire dont elle faisait l’objet à la date de la décision contestée. La circonstance que le tribunal, qui n’était pas tenu d’apporter une réponse à chacun des arguments des parties, n’ait pas répondu à celui qui était ainsi avancé par la requérante, n’entache le jugement attaqué d’aucune irrégularité.
En second lieu, la circonstance que le tribunal aurait entaché son jugement d’une « erreur de droit » au regard de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles, si elle est susceptible d’affecter le bien-fondé de ce jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision contestée est fondée sur les circonstances que l’intéressée a tenu des propos déplacés et irrespectueux envers les personnes accueillies, a présenté un comportement source d’insécurité pour ces personnes et faisait l’objet, à la date de cette décision, d’une procédure pénale pour violences volontaires sur personne vulnérable pour des faits tenant à avoir secoué l’une de ces personnes et à l’avoir giflée.
Contrairement à ce que soutient la requérante, les propos en cause sont établis notamment par des courriels qu’elle a adressés au service du département. Il ressort également de certains de ces courriels que Mme B… ne facilitait pas le suivi social des personnes accueillies, dès lors qu’elle n’écoutait presque plus sa messagerie, alors que la crise sanitaire ne permettait pas les visites à domicile, et qu’elle déclarait ne pas tenir compte de la nécessité d’adopter un ton courtois dans ses échanges professionnels. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle a indiqué, en mars 2020, ne plus vouloir accueillir l’une des deux personnes accueillies et qu’elle a déclaré qu’elle se déchargerait de la responsabilité d’un éventuel échec dans l’accueil de cette personne. Il est donc établi que le comportement de l’intéressée pouvait être source d’insécurité pour les personnes accueillies. Il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que le département aurait manqué envers Mme B… à son obligation d’accompagnement. Enfin, il ressort de la note d’information du 27 mai 2020 et de la fiche de signalement rédigée par les pompiers à la suite de leur intervention du 14 mai 2020 au domicile de la requérante que ceux-ci ont témoigné d’un comportement de la requérante envers une des personnes accueillies gravement contraire à l’obligation incombant à l’intéressée, qui doit assurer la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. Si la procédure pénale pour violence volontaire envers une personne vulnérable a donné lieu, postérieurement à la décision contestée, à un classement sans suite au motif que les faits ou les circonstances des faits n’étaient pas établis de façon suffisamment claire pour permettre que l’infraction soit constituée, le département pouvait sans erreur de droit s’appuyer sur ces faits qu’avaient signalés les pompiers et qui pouvaient laisser suspecter des actes de maltraitance. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré (…) ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; (…) / 5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ».
D’une part, compte tenu des faits qui étaient reprochés à Mme B… par le département, mentionnés aux points 4 et 5, ce dernier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en regardant l’intéressée comme ne justifiant plus de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… rencontrait des difficultés dans l’exercice de son activité d’accueil familial et avait besoin de répit. Surtout, les faits signalés par des agents du SDIS de la Manche lors de l’intervention du 14 mai 2020 étaient d’une particulière gravité et faisait l’objet à la date de la décision contestée d’une procédure pénale. Dans ces conditions, et malgré le classement sans suite de cette plainte, le président du conseil départemental n’a pas commis de vice de procédure en recourant à la procédure d’urgence et en prononçant le retrait d’agrément en litige sans injonction préalable ni consultation de la commission départementale mentionnée à l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le président du conseil départemental de la Manche n’a pas fait, contrairement à ce que soutient la requérante, une inexacte application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du département de la Manche présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Manche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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