Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25LY01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052034200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. BO et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Diva Salon.
Par un jugement n° 2412266 du 5 mars 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 17 juin 2025, ce dernier non communiqué, M. BX BO, M. BM CA, Mme BT S, M. AS CB, M. BG CC, Mme BI T, Mme AZ U, Mme BY V, Mme DF AX, M. DL, Mme AU AY, Mme BN W, Mme AO CS, M. BP BA, M. BV BB, M. AT CD, Mme CQ DI, M. G CE, Mme DN-AS DO, Mme CT CF, M. DJ BD, M. R Y, Mme CQ Z, Mme M AA, M. BL CW, Mme DC BE, M. DB DE, M. CO BF, Mme AP CX, M. CI BH, Mme CT AB, Mme AM AC, Mme CN I, Mme CV CJ, M. DD J, Mme BC AE, M. CU AE, Mme AW BJ, M. CI K, Mme BW BK, Mme F CY, M. DH, Mme BW AG, M. DK N, Mme CG AH, M. H DG, Mme AN CK, M. AD AJ, Mme BZ AL, M. X BO, M. C CL, Mme CH CM, M. L B, Mme CQ AQ, Mme AI BQ, Mme AF CZ, M. DJ AR, Mme Q DA, M. A BS, M BM O, M. BR P, Mme E CP, Mme BU CR, Mme DM AV, Mme AK D, représentés par Me Brand, demandent à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par le juge judiciaire sur l’existence ou l’inexistence du comité social et économique de la société Diva Salon ;
2°) subsidiairement, d’annuler le jugement du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 10 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État et/ou des organes de la procédure collective, la somme de 3 350 euros à verser à chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) est irrégulière, car cette instance n’était plus valablement constituée lorsqu’elle a rendu son avis sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ; il convient à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire, qui a fixé l’audience au 3 septembre 2025, se prononce ;
— la procédure d’information et de consultation du CSE est irrégulière car cette instance n’a pas été destinataire d’informations suffisantes sur le financement du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— les mesures de reclassement interne sont insuffisantes ;
— de manière générale, les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi sont insuffisantes ;
— les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi pour la gestion des risques psycho-sociaux sont insuffisantes ;
— la décision de la DREETS est entachée d’un défaut de motivation.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai et 17 juin 2025, ce dernier non communiqué, la SELARL MJ Synergie (Me Walszak et Me Elancry) et la SELARL Jérôme Allais (Me Allais), agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Diva Salon, représentés par Me Lockwood, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— les requérants sont irrecevables à solliciter la condamnation des coliquidateurs à supporter une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, l’instruction a été close au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lockwood pour les SELARL MJ Synergie et Jérôme Allais ;
Considérant ce qui suit :
1. Après le prononcé, avec effet immédiat et sans poursuite d’activité, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2024, de la liquidation judiciaire de la société Diva Salon, spécialisée dans la fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur, et le dépôt le 7 octobre 2024 par les co-liquidateurs judiciaires, les SELARL Jérôme Allais et MJ Synergie, d’une demande en ce sens, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 10 octobre 2024, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de cette société, prévoyant la suppression de l’ensemble des postes, soit le licenciement de cent-un salariés sous contrats de travail à durée indéterminée. M. BO et soixante-cinq autres salariés de la société ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision. Par un jugement du 5 mars 2025 dont M. BO et soixante-quatre autres salariés relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : " En l’absence d’accord collectif (), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. « . Aux termes de l’article L. 1233- 61 du même code : » Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-58 du code du travail : " I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : () 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. / II.- Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. (). " .
Sur la régularité de la procédure de consultation et d’information du comité social et économique :
4. En premier lieu, dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, citées au point 2, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions de l’article L. 2231-1 du code du travail, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas.
5. Si les requérants font grief à l’administration d’avoir homologué le plan alors que le comité social et économique aurait irrégulièrement donné son avis, du fait de l’irrégularité des accords de prorogation du mandat des membres de ce comité, toutefois, il n’appartenait pas à l’administration lorsqu’elle a homologué le plan de vérifier si ce mandat avait été valablement prorogé par les accords des 27 novembre 2023 et 5 juin 2024 dès lors que l’autorité judiciaire n’avait pas d’ores et déjà jugé que tel était le cas. Pour contester la décision d’homologation, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le 31 octobre 2024, soit postérieurement à la décision litigieuse, un recours a été introduit devant le tribunal judiciaire de Lyon, tendant à l’annulation de ces deux accords de prorogation. Par suite, en l’absence de décision de l’autorité judiciaire en ce sens à la date à laquelle le plan a été homologué, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la régularité des accords de prorogation, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du comité social et économique ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions combinées du I de l’article L. 1233-58 et des dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire que, dans cette hypothèse, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur qui envisage le licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés réunit et consulte le comité social et économique sur l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif, notamment sur les mesures sociales d’accompagnement et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire en vertu du 5° de l’article L. 1233-58 du même code : " L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par un employeur, un administrateur ou un liquidateur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application, et d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. En outre, lorsque le comité social et économique a décidé de recourir à l’assistance d’un expert en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que l’expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de l’expert nommé par le CSE, le liquidateur lui a donné accès le 2 octobre 2024 aux principales informations comptables de la société alors en sa possession et lui a transmis par mail du 4 octobre 2024 des éléments sur la trésorerie disponible sur les comptes bancaires de l’entreprise, sur le compte de l’administrateur judiciaire et sur le « factor » et l’a informé des différents décaissements à prévoir. L’expert et le CSE ont ainsi pu, même s’ils contestent en partie l’analyse faite par le liquidateur sur le caractère non mobilisable des fonds « factor », sur la nature et le montant des décaissements à prévoir et sur la détention de fonds par l’administrateur judiciaire, disposer d’informations sur les moyens de l’entreprise. S’ils font valoir qu’aucune information n’aurait été donnée sur la raison pour laquelle seulement 26,80 % de l’actif disponible aurait été consacré au PSE, toutefois, en tout état de cause, en cas de liquidation judiciaire, dès lors que l’article L. 641-13 du code de commerce impose au liquidateur judiciaire l’ordre de paiement des créanciers et que le 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d’accompagnement du PSE homologué d’une entreprise en liquidation judiciaire, la circonstance que l’actif de l’entreprise est pour partie disponible ne peut utilement être invoquée pour soutenir que le PSE n’est pas suffisant au regard des moyens de cette entreprise. Enfin, et ainsi que l’a indiqué le tribunal, il ne ressort pas de l’unique procès-verbal établi par le CSE à la suite de sa réunion du 6 octobre 2024, ni de son avis rendu le lendemain, que cette instance aurait fait état auprès du liquidateur judiciaire de son information insuffisante concernant le financement du PSE. Ainsi, le moyen tiré de ce que le CSE aurait été insuffisamment informé sur le financement du PSE doit être écarté.
Sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi :
9. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail et de l’article L. 1233-61 de ce code que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d’une part, que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. Dans ce cadre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur ou le liquidateur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l’application de ces dispositions, les moyens du groupe s’entendent, ainsi qu’il est désormais prévu au treizième alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail, de ceux, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
10. En premier lieu, la société Diva Salon, qui a été placée en liquidation judiciaire et dont tous les postes devaient être supprimés, ne pouvait proposer aucun poste de reclassement en son sein aux salariés. Le liquidateur a sollicité, par courrier du 26 septembre 2024, l’ensemble des sociétés du groupe situées en France sur des possibilités de reclassement interne. Cette demande a également été réalisée par courriel du même jour adressé à certaines entités du groupe. S’il ressort de l’avis de réception du courrier envoyé à la société Homifab que ce dernier a été avisé le 28 septembre 2024 et a été retourné à son expéditeur comme non réclamé, il n’est pas soutenu que ce courrier n’aurait pas été envoyé à la bonne adresse. Ainsi le liquidateur judiciaire, qui a bien sollicité les sociétés du groupe en lien avec reclassement interne, a rempli son obligation quand bien même ce courrier n’a pas été adressé par voie électronique à la société concernée. D’autre part, si le courrier adressé par le liquidateur judiciaire à la société MMK Retail lui a été retourné au motif que son destinataire était inconnu à cette adresse, et qu’il n’apparaît pas que le courriel du 26 septembre 2024 lui aurait été adressé en particulier, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le groupe Market Maker, agissant au nom de l’ensemble des sociétés le composant, a indiqué, dans les éléments joints à son courriel du 2 octobre 2024, que la société MMK Retail n’avait pas de salarié à l’effectif et ne comptait pas procéder à des embauches dans les prochains mois. Dans ces conditions, et dès lors que l’employeur est soumis à une obligation de moyens et non de résultat en matière de reclassement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des sociétés du groupe sur le territoire national, telles qu’elles apparaissant sur l’organigramme susmentionné, n’auraient pas, contrairement à ce qui est soutenu, été consultées par le liquidateur judiciaire dans le cadre du reclassement interne. Ces consultations ont permis d’identifier cinq offres de reclassement provenant de différentes sociétés du groupe. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le liquidateur d’avoir procédé comme ils le soutiennent à une recherche de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, les mesures de reclassement interne seraient insuffisantes.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le PSE prévoit au titre des mesures destinées à faciliter le retour à l’emploi des salariés dans le cadre du reclassement externe, outre la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lequel permet le versement d’une allocation de sécurisation professionnelle, d’une indemnité différentielle de reclassement et d’une prime de reclassement, des mesures principales, prévues pendant une durée de douze mois, d’aide à la formation, d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise, et d’aide à la mobilité géographique, chacune de ces aides étant limitée à 1 900 euros par salarié, augmentés de 300 euros pour les salariés âgés de plus de cinquante ans ou reconnus « travailleur handicapé », ainsi que, pour les seules aides à la formation, pour les salariés ayant un niveau inférieur ou égal au bac. Une aide financière au reclassement, versée par le groupe Market Maker pour un montant de 500 euros par salarié, s’ajoute à l’ensemble des mesures précitées. S’y ajoutent également des mesures susceptibles d’être prises en charge par l’AGS, concernant des frais annexes de formation, dans la limite de 1 000 euros, des frais annexes à la mobilité géographique, dans la limite de 2 000 euros et des frais annexes à la création/reprise d’entreprise, dans la limite de 1 500 euros, chacune de ces sommes étant majorée de 500 euros pour les salariés fragilisés. Le PSE précise que les salariés pourront bénéficier d’une prestation grand licenciement (PGL) incluant une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP).
12. S’il ressort des pièces du dossier que la population touchée par le plan, principalement féminine, est constituée en majorité d’ouvriers, âgés de plus de cinquante ans, et que près de la moitié a plus de dix ans d’ancienneté, le plan a pris en compte ces spécificités en prévoyant une majoration des aides accordées pour les salariés peu formés ou âgés. S’agissant du montant alloué au plan, l’entreprise, qui avait été placée en liquidation judiciaire, disposait de moyens très limités. Les mesures prévues par le plan représentent, hors abondement par le groupe et garantie directe AGS, un montant de 280 000 euros, soit un budget individuel moyen de l’ordre de 2 800 euros, étant précisé que le plan prévoit que les sommes non utilisées pourront être mutualisées et réaffectées. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que le montant alloué au plan ne représenterait que 26,85 % des fonds disponibles de la société ne permet pas de conclure le contraire, le plan de sauvegarde de l’emploi n’apparaît pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise.
Sur le respect des obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
13. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
14. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, y compris pour les sociétés en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur ou le liquidateur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur ou le liquidateur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
15. A ce titre, il appartient notamment à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur ou le liquidateur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
16. Il ressort des pièces du dossier que les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ont été précisément analysés dans le document mis à jour le 25 septembre 2024 et soumis au CSE le 6 octobre 2024. Les requérants ne sauraient faire grief à la société d’avoir fait apparaître les risques liés à la liquidation et à la suppression des postes, lesquels ont été précisément identifiés dans le document précité, au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Le document unique précise qu’ont été mis en place une cellule d’écoute psychologique, via le prestataire Moodwork, par téléphone ou visioconférence, avec une ligne d’écoute disponible 24h/24, et un accès à une plateforme dématérialisée, permettant de contacter des psychologues et des psychiatres. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’outil choisi serait, en l’espèce, inadapté à la population visée car nécessitant un smartphone ou une connexion internet. Malgré les plaquettes produites sur le prestataire, rien ne permet de dire que le dispositif mis en place se limiterait à un dispositif d’accompagnement dans la vie professionnelle et ne permettrait pas également un accompagnement en cas de suppression de poste. Le document unilatéral, qui fait état de ces mesures, a été transmis à l’ensemble des salariés concernés par le plan litigieux. Pour le surplus, et en ce qui concerne en particulier la possibilité de solliciter le médecin du travail, et par adoption des motifs du tribunal, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi pour la gestion des risques psycho-sociaux seraient insuffisantes.
Sur la motivation de la décision contestée :
17. En vertu des dispositions combinées du II de l’article L. 1233-58 et du deuxième alinéa de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
18. La décision litigieuse comprend les éléments principaux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. L’administration, qui a indiqué que le liquidateur judiciaire avait accompli toutes les diligences nécessaires afin de satisfaire l’obligation qui lui incombe de rechercher les moyens du groupe Market Maker, en sollicitant l’abondement financier de l’ensemble des sociétés de ce groupe et en sollicitant au titre du reclassement l’ensemble des sociétés du groupe sur le territoire national, n’avait pas à plus préciser, dans la décision litigieuse, le périmètre de ce groupe, qui était exposé avec précision dans le document homologué. De même, elle n’avait pas à exposer plus précisément les motifs pour lesquels elle estimait, comme elle l’a indiqué, que le plan de sauvegarde de l’emploi était conforme aux dispositions du code du travail au regard des moyens dont dispose la société Diva Salon placée en liquidation judiciaire. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire, que M. BO et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. BO et autres est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. BX BO, désigné représentant unique des requérants, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la SELARL MJ Synergie et à la SELARL Jérome Allais.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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