Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2025, N° 2306361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2306361 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B… A…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 4 janvier 1969, déclare être entré en France en mai 2007. Il relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
3. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B… A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision portant refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… A… indique être arrivé en France en 2007 et y séjourner depuis. Il précise souffrir d’un diabète, sans plus de précisions, et les ordonnances versées font état d’un traitement médicamenteux. Il souligne avoir une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Mais il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 octobre 2022 que si l’état de santé de M. B… A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. M. B… A… se borne à des allégations générales sur les difficultés du système de santé en République démocratique du Congo et sur les difficultés d’accès à une assurance maladie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait privé d’un accès effectif à un traitement en cas de retour dans son pays d’origine et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, il a été condamné en 2019 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle sur un mineur et en 2021 à une amende pour circulation sans permis et sans assurance. Il a fait l’objet de décisions d’éloignement en 2008, 2016 et 2018. M. B… A… ne justifie pas de l’ancienneté de sa vie commune avec sa compagne de même nationalité et ses enfants vivent dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent également être écartés.
5. En deuxième lieu, M. B… A… ne peut utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de craintes en cas de retour en République démocratique du Congo, à l’encontre d’une décision qui par elle-même ne fixe pas de pays de destination. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 4 et 5 les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. B… A… doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
11. M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… A… doivent être écartés.
14. M. B… A… évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d’origine sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Comme indiqué précédemment, il pourra accéder aux soins que son état requière dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Eu égard à la situation de M. B… A… telle qu’exposée au point 4, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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