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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2405923 du 22 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Schwarz, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors qu’il est ressortissant italien ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors qu’il est ressortissant italien ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1993, entré en France le 19 février 2019 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 11 juillet 2024 pour des faits de violences conjugales. Par l’arrêté contesté du 11 juillet 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ajoute qu’il a présenté une première demande d’asile le 26 octobre 2020 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mars 2021, notifiée le 10 juin 2021, qu’il a formulé un recours le 6 août 2021 auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été rejeté le 23 décembre 2021 et notifié le 6 janvier 2022. Il précise que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a été convoqué le 11 juillet 2024 afin d’être entendu sur sa situation administrative par les services de police de Montgeron pour violences habituelles sur conjointe avec incapacité totale de travail (ITT) de moins de huit jours puis placé en garde à vue le même jour et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. L’arrêté indique en outre que son comportement trouble de façon récurrente l’ordre public puisqu’il a précédemment fait l’objet de plusieurs signalements et que ceux-ci sont récents, répétés et traduisent la volonté de M. C… de ne pas s’intégrer sur le territoire national ni de respecter les principes de la République. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il est ressortissant italien, la carte nationale d’identité italienne qu’il produit, qui indique qu’il est né le 1er janvier 1998 alors qu’il a déclaré être né le 1er janvier 1993, ne suffit pas à l’établir. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été signalé le 15 janvier 2023 pour des faits d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et le 28 juin 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis. S’il indique être titulaire d’un permis de conduire ivoirien, il ne l’établit pas. En outre, les forces de l’ordre sont intervenues le 24 février 2024 et le 9 juillet 2024 dans le logement de M. B… pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement représente un trouble pour l’ordre public, la préfète a entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de ses trois enfants mineurs nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 31 mars 2021, décision confirmée par la CNDA le 23 décembre 2021. Il a lui-même déclaré être séparé de son épouse à la suite des violences conjugales qui lui ont été reprochées et ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la mère de ses enfants n’est pas en situation régulière en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie d’aucune insertion et d’aucun lien qu’il aurait noué en France. Son comportement représente un trouble l’ordre public ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu’il n’a pas présenté de passeport valide, qu’il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant un alias, qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe en France et qu’il a déclaré lors de son audition du 11 juillet 2024 refuser de quitter le territoire national, qu’ainsi, eu égard à ces circonstances, le risque que l’intéressé se soustraie à la présente mesure est caractérisé, et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est donc justifié. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière. En outre, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La préfète se trouvait dès lors dans le cas où, le risque de fuite étant établi, elle était fondée à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français et à la circonstance qu’il s’est irrégulièrement maintenu en France après le rejet de sa demande d’asile, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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