Rejet 14 mai 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2313538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2313538 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 27 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pelletier en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
elle était dispensée de visa long séjour en vertu du 1° de l’article 3 de la convention franco-sénégalaise ;
elle peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars ;
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née en 2002, est entrée en France le 13 octobre 2013, munie d’un visa de type D, portant la mention « famille de diplomate », valable jusqu’au 10 janvier 2014, accompagnant sa mère, attachée au consulat général de la République du Sénégal à Paris. Elle a été titulaire d’un titre de séjour spécial, délivré par le ministre de l’Europe des affaires étrangères, valable du 9 janvier 2014 au 26 juillet 2019, renouvelé jusqu’au 6 janvier 2021. Sa mère ayant été rappelée au Sénégal, Mme A… a restitué son titre de séjour spécial, le 16 octobre 2019. Elle a demandé son admission au séjour, sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, afin de poursuivre ses études. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité revêtu du visa lorsqu’il est requis par l’État d’accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccinations exigés par cet État. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « 1. Sont dispensés du visa prévu à l’article 1er les membres du Gouvernement et les titulaires de passeports diplomatiques. ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Et aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Mme A… soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour dès lors qu’en tant que membre de famille d’une diplomate, elle était dispensée de son obtention en vertu de l’article 3 de la convention franco-sénégalaise. Toutefois, cette dispense ne concerne que les visas mentionnés à l’article 1er de la convention et non ceux prévus par l’article 4 de cette convention, les visas de long séjour, nécessaires en vertu de l’article 9 de la convention pour poursuivre des études en France. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de cet accord en refusant de l’admettre au séjour au motif qu’elle ne disposait pas d’un tel visa au moment de sa demande et le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis 2013, que son père et sa demi-sœur y résident régulièrement et qu’elle y a poursuivi ses études secondaires puis supérieures. Toutefois, Mme A…, qui ne justifie résider ni avec son père ni avec sa sœur, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère avec laquelle elle a vécu plusieurs années. Par ailleurs, si elle a obtenu sa licence d’arts, lettres et langues en 2023, postérieurement à l’arrêté contesté, et souhaite poursuivre des études en graphisme digital, sous le statut de l’alternance, elle ne justifie ni d’une insertion professionnelle ni de moyens de subsistance. Ainsi, les circonstances dont se prévaut Mme A… à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Si elle justifie avoir épousé un ressortissant français le 24 janvier 2026, cette circonstance postérieure à la décision contestée n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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