Annulation 30 septembre 2025
Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er juin 2026, n° 25MA02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2025, N° 2302347 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a implicitement refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022, en vertu des textes règlementaires applicables lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, d’enjoindre à l’AP-HM de lui verser la somme due au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la période visée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de soumettre pour avis au Conseil d’État la question de l’interprétation à donner de la notion d’heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020 et n° 2021-287 du 16 mars 2021, et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision et de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302347 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HM a implicitement refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme B… entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022, enjoint à l’AP-HM de procéder, dans le délai de deux mois, au paiement et à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées par Mme B… durant cette période et de lui verser la somme correspondante, déduction faite des montants déjà versés au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires en application des dispositions du décret du 25 avril 2002, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à la date du 22 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle, a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 15 janvier 2026, l’AP-HM, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel agissant par Me Pichon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2025 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ouaissi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’AP-HM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 mai 2026, l’AP-HM, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel agissant par Me Pichon, déclare se désister de sa requête et demande à la cour de rejeter la demande formulée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Ouaissi, demande à la cour ;
1°) de donner acte à l’AP-HM de son désistement ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que compte tenu du caractère injustifié de la requête d’appel il convient de mettre à la charge de l’AP-HM la somme exposée par elle et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle son directeur général a implicitement refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme B… entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022, lui a enjoint de procéder, dans le délai de deux mois, au paiement et à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées par Mme B… durant cette période et de lui verser la somme correspondante, déduction faite des montants déjà versés au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires en application des dispositions du décret du 25 avril 2002, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à la date du 22 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
3. Par un acte enregistré le 11 mai 2026, l’AP-HM déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HM la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Enfin, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’AP-HM doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’AP-HM.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et à Mme A… B….
Fait à Marseille le 1er juin 2026.
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