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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024, N° 2313869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative.
Par un jugement n° 2313869 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2024, M. A…, représenté par Me Soh Mouafo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait ; il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; la vie commune n’a pas été rompue avec la mère de ses enfants ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de remise de son passeport aux autorités administratives :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 12 décembre 1991, est entré en France le 24 août 2019. Il a sollicité, le 24 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision AJ 2024/2681 du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…, au motif de sa caducité. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté le moyen soulevé en première instance par M. A… à l’encontre de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des liens unissant le requérant à ses filles et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. A…, notamment qu’il est père de deux enfants de nationalité française, et indique qu’il n’apporte pas la preuve de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants, et que le pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec la mère de ses enfants a été dissout. La décision comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le requérant, qui fait valoir qu’il vit avec une ressortissante française de qui il a eu deux jumelles, nées le 11 octobre 2022, soutient que la décision contestée est entachée d’une double erreur de fait, en ce qu’elle retient que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses deux filles, et qu’il est célibataire. D’une part, si M. A… produit deux attestations de la mère de ses filles, la preuve de quelques virements bancaires réalisés au profit de cette dernière entre la date de naissance des enfants et la date de la décision contestée, une attestation d’un médecin certifiant que le requérant a accompagné une de ses filles lors d’une visite médicale, ainsi que quelques photographies, ces pièces ne sont pas suffisantes, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, pour établir qu’il participe effectivement, depuis la naissance de ses filles, à leur entretien et leur éducation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité signé entre M. A… et sa compagne, le 22 juillet 2021, a été dissout le 8 septembre 2022. Si le requérant explique cette dissolution par la volonté de faciliter les démarches de sa compagne pour trouver un logement, et s’il produit une attestation de vie commune certifiant celle-ci depuis le 10 janvier 2022, cette seule pièce, au demeurant contradictoire avec la date de signature du pacte civil de solidarité et avec les termes des attestations de la mère des enfants du requérant, ne permet pas d’établir la réalité de la vie commune. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles au sens de l’article 371-2 du code civil. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et de sa vie familiale pour soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne justifie toutefois pas d’une vie commune avec la mère de ses filles, ni participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de celles-ci. Dans ces circonstances, nonobstant la création de son entreprise en août 2021, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 6 et 9, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, et présenté à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 6, alors que le requérant n’établit pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses filles, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses filles, ni même entretenir une relation régulière avec elles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur les conclusions dirigées contre la remise de son passeport aux autorités administratives :
Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de remise de son passeport, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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