Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24MA00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 janvier 2024, N° 2205007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la section pédagogique compétente dans le traitement des situations individuelles de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre gérontologique départemental de Marseille a prononcé son exclusion définitive et d’enjoindre à cet institut de la réintégrer en troisième année de la formation.
Par un jugement n° 2205007 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 2022 et enjoint à l’institut de formation en soins infirmiers du centre gérontologique départemental de Marseille de réintégrer Mme A… en deuxième année.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, le centre gérontologique départemental de Marseille, représenté par Me Arnould, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A… ne peut pas être intégrée en troisième année car elle n’a pas validé ses unités de première année ;
- la décision du 27 avril 2022 est suffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de droit, l’absence de référence à la commission d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes étant sans incidence sur sa légalité ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de fait ;
- la sanction est proportionnée.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 20 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était étudiante en deuxième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre gérontologique départemental de Marseille. La section pédagogique compétente dans le traitement des situations individuelles, réunie le 27 avril 2022, a décidé de l’exclure à titre définitif de cette formation, mesure qui a été notifiée le lendemain par une lettre de la directrice de l’institut. Par le jugement attaqué, en date du 4 janvier 2024 et dont le centre gérontologique départemental de Marseille relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…) ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
3. La décision du 27 avril 2022 prononçant l’exclusion définitive de Mme A… a été prise aux motifs que cette dernière fait preuve « d’insuffisance dans l’acquisition des compétences au regard de sa situation en formation », d’une « absence de travail personnel en formation depuis son intégration à l’IFSI, de fiabilité dans sa posture d’apprenante » et d’une « incapacité de remise en question, ce qui ne permet pas d’envisager une quelconque progression ». Toutefois, de tels motifs, s’ils traduisent un niveau insuffisant d’acquisition des savoirs, ne correspondent pas à celui qui, prévu par l’article 16 précité, permet de prononcer l’exclusion définitive d’un étudiant. Le rapport établi par la section compétente dans le traitement des situation individuelles concernant la situation de Mme A…, produit pour la première fois en cause d’appel, fait par ailleurs état d’un positionnement inadapté ou de travaux non produits, d’un raisonnement clinique insuffisant et, s’agissant du stage de complément effectué par celle-ci en décembre 2021 et janvier 2022, de l’absence de validation de plusieurs critères d’évaluation de compétences. Pour autant, il ne ressort ni de ce rapport ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme A… aurait, lors de ses stages effectués au cours de la deuxième année, accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Ainsi, faute pour elle de caractériser l’existence de tels actes, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du centre gérontologique départemental de Marseille ne pouvait légalement faire application des dispositions précitées, lesquelles ne sauraient être mises en œuvre pour sanctionner un niveau de compétences insuffisant, un manque d’implication dans les apprentissages ou un positionnement inapproprié. Par suite, et comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, cette section, en prononçant l’exclusion définitive de Mme A… pour de tels motifs, a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le centre gérontologique départemental n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre gérontologique départemental de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre gérontologique départemental de Marseille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre gérontologique départemental de Marseille et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
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