Rejet 8 août 2024
Annulation 7 janvier 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24MA02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 août 2024, N° 2104250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338987 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société Le Klubbing c/ la commune de Villeneuve-Loubet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Klubbing a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une indemnité de 217 438 euros en réparation des conséquences dommageables de son éviction de la procédure d’attribution du lot n° 9 de sous-concession de la plage des Maurettes à Villeneuve-Loubet.
Par un jugement n° 2104250 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Villeneuve-Loubet à verser à la société Le Klubbing une indemnité de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2024, 18 novembre 2024, 4 septembre 2025 et 10 octobre 2025 sous le n° 24MA02558, la société Le Klubbing, représentée par Me Paloux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de porter à 217 438 euros l’indemnité qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de son éviction de la procédure d’attribution du lot n° 9 de sous-concession de la plage des Maurettes à Villeneuve-Loubet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice ;
le mémoire en défense est irrecevable, faute pour le maire de Villeneuve-Loubet de justifier avoir été habilité à ester en justice ;
aucun manquement ne saurait lui être reproché pour justifier le rejet de sa candidature à la sous-concession de plage ;
elle a le droit d’être indemnisée d’une partie de son manque à gagner ;
elle a subi une perte de 102 438 euros sur sept années ;
elle a subi un préjudice lié aux conditions d’exploitation du restaurant sur les sept dernières années, équivalent à 105 000 euros ;
elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Vigier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 8 août 2024 en ce qu’il la condamne à verser une indemnité de 55 000 euros à la société Le Klubbing et au rejet de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’État la relève et garantisse de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Le Klubbing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant de l’appel de la société Le Klubbing :
• la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;
• le quantum de l’indemnisation sollicitée est injustifié ;
• la société Le Kubbing n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle était éligible à une indemnisation sur le fondement de l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
• le tribunal a pris en compte les sept années d’exploitation dans le quantum du préjudice retenu alors que Le Klubbing n’a fourni que les comptes prévisionnels d’exploitation sur les trois premières années d’exploitation du service dont elle comptait se voir déléguer la gestion ;
• la société ne dispose d’aucun droit à indemnisation au titre de la prétendue impossibilité d’exploiter la plage au droit du restaurant, d’autant qu’elle a continué à exploiter cette plage sans droit ni titre ;
• le préjudice moral allégué n’est pas démontré ;
- s’agissant de l’appel incident :
• le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
• il est insuffisamment motivé ;
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs de la décision de non-attribution du contrat ;
• il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’évaluation du manque à gagner de la société ;
• la société Le Klubbing ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ;
• la société n’a obtenu aucune autorisation pour installer la terrasse en bois sur le domaine public ;
• elle n’a pas respecté l’obligation de démontage de la terrasse entre le 1er octobre et le 30 mars de l’année ;
• elle n’a pas mis en place un pavillon vert et n’a recruté aucun nageur-sauveteur ;
• le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes du 2 mars 2017, dont le tribunal n’a pas tenu compte, est pourtant déterminant ;
• la société a commis d’autres manquements relevés par la commission d’appel d’offres, comme la mise à disposition gratuite du matériel balnéaire, l’absence de comptabilité distincte entre le restaurant et la plage ;
• elle ne dispose pas de capacités suffisantes pour exploiter le service public ;
• son offre était irrégulière dès lors qu’elle prévoyait la gratuité pour les personnes consommant dans son restaurant, laquelle affecte nécessairement le montant de la redevance ;
• la société Le Klubbing ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’elle a continué à exploiter la plage entre 2017 et 2024, sans droit ni titre ;
• cette société s’est contentée de fournir ses comptes prévisionnels des trois premières années d’exploitation, sans aucune précision, ce qui ne permet pas de déterminer son manque à gagner ;
• l’étude produite ne repose que sur un état déclaratif de données transmises par la société, lesquelles sont erronées dès lors qu’elle ne possède pas de comptabilité distincte ;
• L’État (direction départementale des territoires et de la mer) doit la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Un mémoire, enregistré pour la société Le Kubbing le 20 octobre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
La procédure a été communiquée le 4 novembre 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a pas formulé d’observations en défense.
Par une lettre du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2024 et le 27 octobre 2025 sous le n° 24MA02560, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Vigier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 août 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Klubbing devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que l’État la relève et garantisse de la condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Le Klubbing la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il omet d’évoquer le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes du 2 mars 2017 ;
il est entaché d’erreur d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation du manque à gagner ;
elle était fondée à rejeter l’offre de la société Le Klubbing dès lors que celle-ci a commis plusieurs manquements ;
la société n’a obtenu aucune autorisation pour installer la terrasse sur le domaine public ;
elle n’a pas respecté l’obligation de démontage de la terrasse entre le 1er octobre et le 30 mars de l’année ;
elle n’a pas mis en place un pavillon vert et n’a recruté aucun nageur-sauveteur ;
la société pratiquait irrégulièrement une mise à disposition gratuite du matériel balnéaire ;
elle n’a pas mis en œuvre une comptabilité distincte pour la plage et le restaurant ;
elle ne dispose pas de capacités suffisantes pour exploiter le service public ;
son offre était irrégulière dès lors qu’elle prévoyait la gratuité pour les personnes consommant dans son restaurant, laquelle affecte nécessairement le montant de la redevance ;
la société ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’elle a continué à exploiter la plage entre 2017 et 2024, sans droit ni titre ;
elle s’est contentée de fournir ses comptes prévisionnels des trois premières années d’exploitation, sans aucune précision, ce qui ne permet pas de déterminer son manque à gagner ;
l’étude produite ne repose que sur un état déclaratif de données transmises par la société Le Kubbing, lesquelles sont erronées dès lors qu’elle ne possède pas de comptabilité distincte ;
L’État (direction départementale des territoires et de la mer) doit la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la société Le Klubbing, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute pour le maire de justifier d’une habilitation à ester en justice ;
le jugement est suffisamment motivé et bien-fondé s’agissant de la responsabilité de la commune ;
aucun manquement ne saurait lui être reproché pour justifier le refus de sa candidature à la sous-concession de plage ;
le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 17 mars 2016 a été annulé par arrêt du 4 juillet 2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
elle a procédé au démontage de la terrasse hors période d’exploitation ;
les griefs tenant à l’absence de pavillon vert et de nageur-sauveteur ne ressortent pas des motifs de la décision et en tout état de cause ne sont pas constitués ;
le grief tenant à son placement en procédure de sauvegarde est également étranger à la décision de refus et il est en tout état de cause inexact ;
les griefs tenant à la gratuité du matériel balnéaire et au non établissement d’une comptabilité distincte sont également étrangers à la décision d’éviction et ses rapports d’exploitation ont toujours été validés par la commune ;
elle a justifié de garanties suffisantes ;
elle a le droit d’être indemnisée d’une partie de son manque à gagner ;
elle a subi une perte de 102 438 euros sur sept années, établie par son compte de résultat prévisionnel ;
elle a subi un préjudice lié aux conditions d’exploitation du restaurant sur les sept dernières années, équivalent à 105 000 euros ;
elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Un mémoire, enregistré pour la société Le Klubbing le 3 décembre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
La procédure a été communiquée le 4 novembre 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a pas formulé d’observations en défense.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Paloux, représentant la SARL Le Klubbing, et de Me Veran, représentant la commune de Villeneuve-Loubet.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée 2 janvier 2026 pour la société Le Klubbing
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la commune de Villeneuve-Loubet la gestion des plages naturelles situées sur son territoire, pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2012. Par délibération du 17 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a approuvé le lancement d’une procédure de délégation de service public en vue de l’exploitation des lots domaniaux nos 2, 9, 10 et 11 en établissements balnéaires de plage. La société Le Klubbing, concessionnaire du lot n° 9 jusqu’au 31 décembre 2016, a présenté une offre en vue d’en obtenir le renouvellement. Par délibération du 13 avril 2017, le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a rejeté son offre au motif qu’elle ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer la bonne exécution et la pérennité du service, et a approuvé en conséquence, cette société étant seule en lice pour le lot n° 9, la décision de non-attribution du sous-traité d’exploitation de celui-ci. La société Le Klubbing, avisée de cette décision par lettre du 26 avril 2017, a adressé à la commune, le 6 avril 2021, une demande indemnitaire afin d’obtenir réparation des conséquences dommageables de son éviction, selon elle irrégulière, de la procédure de passation, demande à laquelle a été opposée une décision implicite de refus. Par jugement du 8 août 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Villeneuve-Loubet à verser à la société Le Klubbing une indemnité de 55 000 euros et a rejeté le surplus de sa requête. Toutes deux relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes nos 24MA02558 et 24MA02560 visées ci-dessus, présentées respectivement par la société Le Klubbing et par la commune de Villeneuve-Loubet sont relatives au même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur l’appel de la commune de Villeneuve-Loubet :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Klubbing :
3. En vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
4. Par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a donné délégation au maire pour « intenter, au nom de la commune, les actions de justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, par voie d’action ou d’exception, dans les conditions suivantes : saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif (…) ». La fin de non-recevoir soulevée par la société Le Klubbing, tirée du défaut de qualité du maire de Villeneuve-Loubet pour représenter cette commune dans la présente instance, doit donc être écartée.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Contrairement à ce que soutient la commune de Villeneuve-Loubet, le jugement attaqué, qui explicite les raisons pour lesquelles l’éviction de la société Le Klubbing a été considérée comme irrégulière, satisfait à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative, alors même qu’il ne fait pas mention, en particulier, d’un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes du 2 mars 2017 exposant divers griefs à l’encontre de cette société, simple pièce du dossier à laquelle les premiers juges n’étaient pas formellement tenus de se référer. Les critiques formulées par la commune à l’encontre du jugement en ce qu’il n’exploite pas cette pièce ni ne mentionne, par ailleurs, la circonstance que la société Le Klubbing s’est maintenue sur le site sans droit ni titre ne peuvent avoir de portée utile, le cas échéant, que sur le bien-fondé des solutions retenues par le tribunal, non sur la régularité de son jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
7. Aux termes de l’article R. 2124-13 du code général des collectivités territoriales : « L’État peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. (…) ». L’article R. 2124-31 du même code dispose : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale (…) et qu’il décide de faire usage de la possibilité prévue à l’article R. 2124-14, il soumet les conventions d’exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l’accueil du public pendant la période d’exploitation ainsi que la préservation du domaine ».
8. Aux termes de l’article 1411-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ».
9. Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général.
10. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents contrats, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de la candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties suffisantes.
11. Pour déclarer sans suite la procédure d’attribution du sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 9, la commune requérante a indiqué, dans son courrier du 26 avril 2017, qu’elle avait « considéré que la société Le Klubbing ne disposait pas des garanties nécessaires portant sur la bonne exécution et la pérennité de voir assurer le service public balnéaire à déléguer sur la durée totale du contrat ».
12. Il résulte de ce courrier ainsi que de la délibération du 13 avril 2017 que la commune de Villeneuve-Loubet s’est tout d’abord fondée sur le fait que, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 17 mars 2016, la société Le Klubbing et sa gérante ont été déclarées coupables d’infractions à la législation sur l’urbanisme. Toutefois, les faits à l’origine des poursuites, en l’occurrence le non-respect des prévisions de déclarations préalables de travaux relatives à la réfection de toitures, à la pose de gabions ou à l’installation de clôtures, le défaut de dépôt d’une demande de permis de construire, le non-respect d’un arrêté interruptif de travaux ou encore le non-respect du document local d’urbanisme alors applicable, portent sur le restaurant exploité par la société Le Klubbing, certes attenant au lot de plage n° 9 mais quant à lui implanté sur une propriété privée, et ne présentent pas de lien direct avec les garanties professionnelles de la société candidate pour l’exécution de la délégation de service public litigieuse et l’aptitude à assurer la continuité du service public balnéaire. La société Le Klubbing, au demeurant, a finalement été relaxée pour ces faits par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2017. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la commune n’avait pu se fonder sur ce motif pour écarter la candidature de la société le Klubbing.
13. Si la commune de Villeneuve-Loubet reproche à la société Le Klubbing d’avoir aménagé sans autorisation d’urbanisme une terrasse, en 2013, il résulte de l’instruction que cette société a bien sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d’une terrasse en bois démontable et que le refus qui lui a été opposé par arrêté du maire de Villeneuve-Loubet le 1er juillet 2014 a été ultérieurement annulé par arrêt de la cour de céans du 9 mai 2019. En outre, la convention de délégation de service public dont la société Le Klubbing était alors titulaire, conclue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, autorisait le concessionnaire à installer, sur la surface de plage concernée, « un plancher en bois démontable sur plots enterrés en béton non visibles en été comme en hiver, sur lequel pourra être érigée une pergola ouverte latéralement ». Enfin, si la commune reproche également à la société de ne pas avoir démonté cet équipement entre 2013 et 2016, en méconnaissance du contrat de délégation de service public, lequel précisait que les installations démontables doivent être enlevées entre le 15 octobre et le 15 mars de chaque année, il résulte toutefois de l’instruction que l’absence de démontage de la terrasse n’est établie, tout au plus, que pour le mois d’octobre 2014, à travers un procès-verbal de la gendarmerie nationale dressé le 23 octobre 2014. Dans ces circonstances, le manquement allégué par la commune n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier l’éviction de la société Le Klubbing.
14. Enfin, la circonstance que la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a indiqué, dans un courrier du 2 mars 2017, que tout projet de convention d’exploitation d’un lot de plage avec la société Le Klubbing « se verrait refuser par le préfet » en raison de ses « manquements répétés » est sans incidence sur l’appréciation, incombant à la commune, des garanties professionnelles de cette société et de son aptitude à assurer une bonne exécution du service public pour l’attribution de la concession litigieuse. Les manquements relevés par ce service de l’Etat, au demeurant, ne sont autres que ceux dont le manque de pertinence a été relevé aux points précédents.
15. Ainsi, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal, les motifs opposés par la commune dans son courrier du 26 avril 2017 ne peuvent être regardés comme établissant l’insuffisance des garanties professionnelles de la société candidate et son inaptitude à assurer la continuité du service public balnéaire. Toutefois, la commune de Villeneuve-Loubet fait valoir que, nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet adressée à la société, elle a entendu se fonder sur d’autres éléments pour considérer que les garanties professionnelles et financières de la société étaient insuffisantes.
16. La commune fait ainsi valoir qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Le Klubbing par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 10 mars 2015. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir, alors que la société a été admise à présenter une offre au terme de la première phase de la procédure de délégation de service public litigieuse, qu’elle ne disposerait pas des garanties professionnelles et financières nécessaires à la bonne exécution de la délégation de service public sur la durée concernée.
17. Si la commune évoque également la tenue de fêtes intempestives sur le lot de plage concerné, pouvant entraîner une pollution du milieu marin attenant, elle ne produit aucun élément permettant d’établir un tel manquement de la part de la société Le Klubbing.
18. En revanche, l’article 3 du contrat de délégation de service public antérieur stipule que « seul le stationnement du public sur le lot de plage est subordonné à l’utilisation payante du matériel balnéaire ». L’article 13 du même contrat précise que « le délégataire perçoit en lieu et place de la commune, dans les conditions prévues au cahier des charges de la concession, les tarifs pour l’usage des installations et matériel qu’il est autorisé à exploiter au terme de la présente convention ». Le contrat précise les tarifs maxima à ne pas dépasser pour les activités balnéaires (transat/parasol et matelas/parasol). Il prévoit en outre que la part variable de la redevance due par le titulaire est déterminée en fonction des résultats comptables réels de l’exploitation au vu des documents comptables de l’année immédiatement antérieure. Or, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par la société Le Klubbing, que celle-ci pratiquait régulièrement des offres proposant la gratuité des transats et des parasols en échange de consommation de biens de restauration ou de boissons. Ce faisant, celle-ci faisait de l’usage des installations et matériels dédiés au service balnéaire un simple élément d’attraction de l’activité commerciale exercée distinctement, au lieu d’en percevoir les produits en lieu et place de la commune, selon l’exigence de l’article 13 du contrat, détournant ainsi les moyens de la mission de service public qui lui était dévolue et privant ainsi la commune d’une ressource. Ce manquement, qui manifeste un manque de loyauté à l’égard de la collectivité délégante et qui a été relevé par la commission de délégation de service public dans le cadre de son appréciation des garanties de la candidate, est dès lors à juste titre opposé par la commune de Villeneuve-Loubet.
19. Aux termes, par ailleurs, de l’article 7 du contrat de délégation de service public antérieurement consenti à la société Le Klubbing : « Le délégataire est tenu, en application des dispositions du décret du 16 juin 1998, de faire surveiller son activité par du personnel qualifié titulaire du diplôme de maître-nageur sauveteur. Il pourra solliciter une dérogation pour l’emploi d’un surveillant du brevet national de secours et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A) auprès des services de la direction départementale de la cohésion sociale, s’il peut justifier d’une recherche infructueuse pour le recrutement d’un M. N.S. (…) Le dispositif de surveillance devra être maximal du 1er juillet au 31 août. (…) Le délégataire entretient et met en place le matériel de signalisation réglementaire des plages et lieux de baignade (…) Est notamment à la charge du délégataire, l’organisation de la sécurité de la plage laquelle implique : – la signalisation par des marques permanentes de la zone littorale ou riveraine surveillée ; – le fonctionnement continu sur les lieux, dans le cadre d’un horaire déterminé, d’un service de surveillance et d’intervention immédiate par un maître-nageur sauveteur titulaire d’un diplôme d’État, de toute la partie du plan d’eau tel qu’il est défini dans le règlement spécifique de police des plages et ce jusqu’à la limite des balises (…) »
20. La commune expose que la société Le Klubbing n’a pas procédé à l’organisation de la sécurité de la plage, en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées. Ce manquement tient à l’absence de maître-nageur-sauveteur et de flamme verte. Un courrier du 30 juin 2016 fait ainsi état de deux visites de contrôle, les 1er et 20 du même mois, à l’occasion desquelles a été constaté l’absence de surveillant de plage, et met en demeure la société de se conformer à ses obligations contractuelles. Il résulte en outre de deux rapports de police, lesquels font foi en l’absence de preuve contraire, qu’a été constaté, le 9 juillet 2016 à 17 heures 35, l’absence de maître-nageur et, le 10 juillet 2016 à 17 heures et le 6 août 2016 à 12 heures, l’absence de maitre-nageur et de flamme verte. La société Le Klubbing n’établit pas, par la production du courriel d’un agent de la direction départementale de la cohésion sociale daté du 10 juin 2016, indiquant que « la surveillance de l’établissement peut être établie par un surveillant BEESAN ou BNSSA en commun avec les autres établissements », de la mise en place d’une surveillance commune avec les lots de plage avoisinants. Elle n’établit pas davantage, en se prévalant du contrat de travail d’une surveillante de plage recrutée pour la période du 1er juillet au 4 septembre 2016 et sa fiche d’horaires pour le mois d’août 2016, d’une fiche d’horaires pour un surveillant entre le 1er et le 5 juin 2016 et de la déclaration annuelle des données sociales pour la saison 2016 justifiant de l’embauche de seize surveillants de plage, lesquels ne sont recrutés qu’à la journée, et dont les diplômes ne sont pas précisés, le caractère erroné des manquements relevés à son encontre.
21. Enfin, aux termes de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. (…). ». Aux termes de l’article 7 du projet de contrat de délégation de service public : « En application des articles R. 1411-7 et R. 1411-8 du CGCT, pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent contrat, le Délégataire fournira au Délégant, au plus tard le 1er juin de l’année suivant la fin de chaque exercice, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique et un compte-rendu financier, ainsi que tous les documents financiers permettant une analyse précise du service délégué. Ce rapport, mentionné à l’article L. 1411-3 du CGCT, tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. ».
22. Il ressort du rapport d’analyse des offres que la société Le Klubbing a fait part de sa difficulté à mettre en place une comptabilité distincte entre l’activité liée à l’exploitation de la plage et son activité de restauration, ce même rapport relevant qu’il est nécessaire que le candidat s’engage sur une présentation comptable annuelle distinguant explicitement ces deux activités. Il résulte en outre de l’instruction que la société n’a pas procédé à l’établissement d’une comptabilité distincte pour la gestion de la plage lors de la concession précédente, se contentant de déclarer un chiffre d’affaires, pour l’exploitation du service public concédé, correspondant à un tiers de son chiffre global. Cette absence de comptabilité distincte n’a pas permis à l’autorité délégante de disposer d’un compte retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et a, en outre, faussé le calcul de la redevance. La commune a ainsi pu retenir l’absence de garantie fournie par la société requérante sur ce point dans son offre.
23. Il résulte de l’instruction que les motifs évoqués aux points 18, 21 et 22 ci-dessus peuvent ont également été appréciés par la commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales pour considérer que les garanties présentées par la société Le Klubbing étaient insuffisantes. Ces motifs peuvent donc être substitués à ceux retenus initialement par l’administration, la société requérante n’ayant été privée d’aucune garantie liée aux motifs substitués. En revanche, le motif exposé aux points 19 et 20, tenant à l’absence de maître-nageur-sauveteur et de flamme verte, n’a pas été relevé par cette commission et ne peut donc être substitué.
24. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’eu égard au manquement commis par la société Le Klubbing dans la gestion de la précédente concession et à son incapacité à distinguer comptablement ses activités, la commune a pu considérer que cette société présentait des garanties professionnelles et financières insuffisantes et ne justifiait pas de son aptitude à assurer la continuité du service public ainsi que l’égalité des usagers devant le service public.
25. C’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la société Le Klubbing avait été irrégulièrement évincée de la procédure de délégation de service public afférente à l’exploitation du lot de plage n° 9 de Villeneuve-Loubet.
26. La société Le Klubbing n’ayant discuté que de la légalité de la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Loubet du 13 avril 2017, la cour ne se trouve saisie, en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel, d’aucun autre moyen à l’appui des prétentions indemnitaires de cette société.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-Loubet n’a commis, en rejetant la candidature de la société Le Klubbing, aucune faute de nature à engager sa responsabilité. La société Le Klubbing ne pouvant ainsi prétendre à l’indemnisation du manque à gagner qu’elle dit avoir subi, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamnée au versement d’une indemnité de 55 000 euros. Elle est également fondée, par suite, à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable et l’entier rejet de la demande présentée par la société Le Klubbing devant le tribunal administratif de Nice.
Sur l’appel de la société Le Klubbing :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures de la commune de Villeneuve-Loubet :
28. Pour les motifs énoncés au point 4, le mémoire en défense présentée par la commune n’est pas irrecevable.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu’il rejette le surplus de la demande de la société Le Klubbing :
29. Le jugement attaqué, qui expose, en son point 15, les modalités de calcul du préjudice de la société Le Klubbing réalisé à partir du compte de résultat prévisionnel produit pour les trois premières années d’exploitation de son activité réalisée sur le domaine public maritime, est suffisamment motivé sur ce point. La critique des motifs retenus par le tribunal pour déterminer le manque à gagner subi ne peut mettre en cause que le bien-fondé de ce jugement, non sa régularité et est donc, à ce titre, inopérante.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
30. Ainsi qu’il a été dit au point 27, la commune de Villeneuve-Loubet ayant à bon droit évincé la société Le Klubbing de la procédure de passation de la délégation de service public litigieuse, cette société ne peut prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette décision. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Klubbing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société, sur le même fondement, le versement à la commune de Villeneuve-Loubet d’une somme de 2 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104250 du 8 août 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par la société Le Klubbing ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Le Klubbing versera une somme de 2 500 euros à la commune de Villeneuve-Loubet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Klubbing et la commune de Villeneuve-Loubet.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Droit de vote ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Information
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Installation ·
- Doctrine ·
- Prix de revient ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Exonérations
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Fait générateur ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Acquéreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Crédit d'impôt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Livre
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Doctrine ·
- Installation ·
- Prix de revient ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Documentaliste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Recours
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Vie scolaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Assistant ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commune ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Offre ·
- Lot ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Critère ·
- Concession ·
- Comptable ·
- Commande publique
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Assistant
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Critère ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Exploitation ·
- Technique
Textes cités dans la décision
- Décret n°98-463 du 16 juin 1998
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.