Annulation 11 juin 2025
Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25MA02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2308391 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338998 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | d' |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé sa mutation d’office dans l’intérêt du service au lycée Perrier à Marseille, et d’enjoindre au recteur de procéder à sa réintégration au sein du lycée Victor Hugo à Marseille.
Par un jugement n° 2308391 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision rectorale du 12 juillet 2023 et enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer Mme A… dans l’emploi de professeur documentaliste au centre de documentation et d’information du lycée Victor Hugo à Marseille dans un délai de trois mois, sauf à ce que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours enregistré le 14 août 2025 sous le n° 25MA02422 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d’annuler le jugement du 11 juin 2025 et de rejeter la demande de première instance de Mme A….
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision de mutation d’office constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, cette décision ne constituait pas une sanction déguisée ;
- la décision de mutation n’avait pas à tenir compte de la situation familiale de l’intéressée, qui n’invoque d’ailleurs aucune circonstance de nature à y faire obstacle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Dellien Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter le recours de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui du recours de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont infondés ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites ;
- la mutation d’office est insuffisamment motivée ;
- cette mutation n’a pas été décidée dans l’intérêt du service ;
- elle est discriminatoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique qui impose de tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er octobre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par un recours enregistré le 14 août 2025 sous le n° 25MA02423 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 juin 2025.
Elle soutient que les moyens qu’elle présente à l’appui de son recours sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet de la demande d’annulation présentée par Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Dellien Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que dans l’affaire n° 25MA02422 visée ci-dessus.
Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er octobre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- l’arrêté n° NOR Menh1515157A du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de M. B… pour le ministre de l’éducation nationale et celles de Me Fages pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé la mutation d’office, dans l’intérêt du service, de Mme A…, qui exerçait les fonctions de professeure documentaliste au sein du lycée Victor Hugo de Marseille, vers un poste de documentaliste au lycée Perrier de Marseille. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au recteur de réintégrer Mme A… dans ses précédentes fonctions. Par deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement et qu’il y a donc lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sollicite l’annulation de ce jugement et son sursis à exécution.
2. En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, la décision de mutation de Mme A… entraîne, pour celle-ci, la perte de l’indemnité pour mission particulière d’un montant mensuel de 130,56 euros, bénéficiant aux personnels enseignants exerçant en lycée relevant de l’éducation prioritaire. De ce fait, et alors même que cette mutation n’emporte pour elle ni perte significative de responsabilité ni changement de résidence administrative, la décision de mutation ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
4. En second lieu, si la lettre du 19 juin 2023, adressée par le rectorat à Mme A…, rappelle que l’intéressée a « graffé sur la porte d’entrée du sas de [l’]établissement le 20 janvier 2022 les propos suivants : ‘Blanquer démission !’ et a tenu une banderole où était inscrit ‘Lycée V. Hugo balance ton proviseur sexiste / raciste’ », le recteur se borne à en déduire que « ce fait illustre les difficultés relationnelles que vous rencontrez avec le chef d’établissement (…), contribuant au climat conflictuel de nature à affecter l’organisation du service », climat conflictuel dont la réalité est attestée par les autres pièces du dossier. En outre, le poste de documentaliste sur lequel Mme A… a été mutée est similaire à son poste précédent, l’absence alléguée de certaines activités, notamment culturelles, n’induisant pas de différence significative. A ce titre, si cette mutation se traduit par une perte du droit à l’indemnité de sujétion due aux agents en poste dans les établissements relevant du réseau d’éducation prioritaire, ainsi que par la perte alléguée d’une rémunération correspondant à une activité de tutorat absente dans le nouvel établissement, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de mutation d’office comme se traduisant par une dégradation d’ensemble de la situation professionnelle de Mme A…, alors, au demeurant, que le nouveau poste d’affectation ne présente pas les sujétions, inhérentes aux établissements relevant de l’éducation prioritaire, que cette indemnité pour mission particulière visait à compenser. Il ne ressort ainsi pas de cette lettre que le recteur aurait eu l’intention de punir Mme A… pour ces faits, mais au contraire qu’il a renoncé à engager à l’encontre de cette dernière les poursuites disciplinaires que laissaient augurer la lettre de rappel à l’ordre en date du 18 mars 2022 et l’édiction à son encontre de la mesure de suspension prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision attaquée constituait une mesure de sanction déguisée et en ont prononcé pour ce motif l’annulation. Il y a donc lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par Mme A… à l’appui de sa demande.
6. En premier lieu, les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent, dans la procédure contradictoire de droit commun, que l’intéressé soit mis à même de présenter des observations écrites, sont sans application en l’espèce, dès lors que l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 a, s’agissant des mesures de déplacement d’office prises en considération de la personne, instauré une procédure contradictoire particulière impliquant la communication à l’intéressé de son dossier et la possibilité pour ce dernier d’exercer sa défense, que ce soit par écrit ou oralement.
7. Il en résulte que, dès lors que Mme A… a été invitée à consulter son dossier administratif par courrier du 19 juin 2023 et a été conviée le 4 juillet 2023 à un entretien au rectorat pour faire valoir ses observations en défense, elle ne peut utilement invoquer le fait qu’elle n’ait pas été mise à même de présenter des observations écrites.
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation d’office aurait été justifiée non seulement par les tensions existant entre Mme A… et sa hiérarchie, mais également par celles existant avec ses collègues. La circonstance que les éléments afférents à ces tensions ne lui aient pas été communiqués avant l’édiction de la décision de mutation d’office est dès lors sans influence sur la légalité de cette dernière décision.
9. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe, n’exigeait que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et qui n’entre dès lors dans aucune des catégories de décisions mentionnées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, fût motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (…), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».
11. S’il appartient, en vertu de ces dispositions, à l’autorité administrative de tenir compte de la situation de famille des agents dont elle décide la mutation, y compris d’office et dans l’intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait ignoré ou méconnu cette obligation, étant à cet égard observé que le nouveau poste de l’intéressée est situé dans la même ville et ne comporte pas de sujétions particulières par rapport à son ancien poste. En outre, l’administration n’était pas tenue de proposer plusieurs affectations à Mme A… ni, compte tenu de ce qui précède, de solliciter l’expression de ses choix ou contraintes familiales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, et des erreurs de droit et d’appréciation commises à cet égard, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, Mme A…, qui avait, lors d’une manifestation, porté une banderole portant la mention « Lycée V. Hugo Balance ton proviseur sexiste / raciste », et à l’encontre de laquelle le proviseur du lycée avait sollicité et obtenu la mesure de suspension prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en cas de faute grave, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant justifié la mesure de mutation d’office, et tenant au conflit et tensions existant entre elle et le proviseur. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ayant justifié cette mesure doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, compte tenu de cette situation conflictuelle, et sans qu’il soit à cet égard utile d’en rechercher ou analyser les causes, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En sixième lieu, la stigmatisation, publique et diffamatoire, du chef d’établissement, par l’intéressée, ne peut être regardée comme procédant de l’exercice normal, par cette dernière de sa liberté d’opinion et d’expression et de sa liberté syndicale, protégées respectivement, d’une part, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article L. 111-1 du code général de la fonction publique, et, d’autre part, par l’article 11 de cette même convention et par l’article L. 113-1 de ce même code. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de mutation d’office serait entachée de discrimination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A…. Elle est donc fondée à demander l’annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance de Mme A….
16. Le présent arrêt statuant au fond sur le recours de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la demande de sursis à exécution présentée par cette dernière est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
17. Enfin, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en remboursement des frais exposés en appel par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308391 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance n° 25MA02423.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à Mme C… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Crédit d'impôt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Livre
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Doctrine ·
- Installation ·
- Prix de revient ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Exonérations
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Litige ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Verre ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Étranger ·
- Abroger ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Convention européenne
- Dispositif médical ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Agence ·
- Surveillance du marché ·
- Évaluation ·
- Police sanitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Installation ·
- Doctrine ·
- Prix de revient ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Exonérations
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Fait générateur ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Acquéreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Vie scolaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Assistant ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commune ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Droit de vote ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.