Rejet 16 octobre 2024
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25MA01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2206888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338994 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation, et d’enjoindre à cette proviseure de réexaminer sa situation et de lui proposer le renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2206888 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Compas Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge du lycée Victor Hugo et du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille la somme de 1 500 euros, à verser à Me Poncelet sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les documents énonçant les griefs qui ont justifié le non-renouvellement du contrat ne lui ont pas été communiqués préalablement ;
- la non-reconduction du contrat a été utilisée à des fins disciplinaires ;
- cette décision est entachée de discrimination et fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
- les agents concernés par le non-renouvellement de leurs contrats ont en réalité été sanctionnés pour leur activité syndicale et de lanceurs d’alerte ;
- il y a eu une rupture d’égalité entre les agents contractuels et les fonctionnaires.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d’appel.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de cette requête sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2025 et le 30 septembre 2025, le lycée Victor Hugo, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de cette requête sont infondés.
Par une lettre en date du 2 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 juin 2025.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 26 novembre 2025, la cour informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant à l’absence de communication préalable à Mme B… des griefs tenant à sa personne et ayant justifié la décision de non-renouvellement, ce moyen, qui est le premier moyen de légalité externe à avoir été présenté par Mme B…, l’ayant été le 28 décembre 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, le lycée Victor Hugo a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Poncelet pour Mme B… et celles de Me Darmon pour le lycée Victor Hugo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le lycée Victor Hugo de Marseille pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation, par trois contrats successifs à durée déterminée d’un an conclus pour les périodes allant respectivement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et du 2 septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la proviseure du lycée l’a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat. Par le jugement attaqué, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme B… n’avait, dans son mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif, enregistré le 12 août 2022, présenté que des moyens de légalité interne. Le moyen de légalité externe tiré de ce que les griefs faits à Mme B… auraient dû lui être communiqués avant que soit prise la décision de non-renouvellement de son contrat, prise en considération de sa personne, a été présenté pour la première fois dans le mémoire en date du 28 décembre 2023, après l’expiration du délai de recours intervenu au plus tard à l’expiration du délai franc de deux mois à compter de la connaissance acquise manifestée par la présentation de ce recours contentieux. Ce moyen est donc en tout état de cause irrecevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. (…) / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. (…) ».
4. Le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d’un droit au renouvellement de ce contrat et l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou de ce que le comportement de l’intéressé n’aurait pas entièrement donné satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu’elle est fondée sur l’intérêt du service. En revanche, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il ressort de la note établie le 20 juin 2022 par la proviseure du lycée Victor Hugo, dont il n’est en tout état de cause pas établi qu’elle aurait été antidatée, que Mme B… a, au cours de l’année scolaire 2021-2022, pris son poste avec retard à dix reprises, avec des retards compris entre cinq minutes et deux heures. La matérialité de ces retards n’est pas contredite par Mme B…, qui se contente de faire observer qu’il n’en a pas été fait mention sur son état de services et qu’aucun rappel à l’ordre ne lui a été signifié pendant l’année concernée.
6. La même note relève également que Mme B… a refusé de donner suite à la demande de la proviseure, envoyée par mail le 8 juin 2022, tendant à connaître le nom des élèves qui avaient imputé à une enseignante de l’établissement des propos jugés racistes, mettant ainsi cette proviseure, dont il n’est pas établi qu’elle connaissait déjà l’identité des élèves en cause, dans l’incapacité de dénouer cette situation. A cet égard, la circonstance que Mme B… n’ait pas été signataire du rapport initial dénonçant ces propos est sans influence sur le reproche qui lui a été fait, dès lors qu’elle ne conteste pas qu’elle connaissait l’identité des élèves en cause.
7. Enfin, il ressort de cette même note ainsi que de la note écrite le 20 mai 2022 par la proviseure du lycée Victor Hugo que Mme B… a, sur une liste de diffusion interne puis, publiquement, lors d’une séance de discussion ayant eu lieu le même jour avec les élèves sur la question du port du voile islamique, mis en cause la proviseure du lycée en taxant d’illégale la pratique de cette dernière consistant à photographier le carnet de correspondance des élèves auxquelles elle a demandé d’enlever leur voile à l’entrée de l’établissement, Mme B… estimant que cette pratique était constitutive du fichage au vu des opinions religieuses prohibé par l’article 226-19 du code pénal, portant ainsi atteinte à l’autorité de sa cheffe d’établissement.
8. Si Mme B… conteste avoir jamais laissé des élèves voilées entrer dans l’établissement, il ressort des termes de la note du 20 juin 2022 que ce grief n’est pas au nombre des motifs du non-renouvellement du contrat de l’intéressée.
9. Compte tenu de ces manquements aux devoirs de ponctualité, d’obéissance et de discrétion professionnelle, qui ne peuvent se justifier par l’engagement syndical de l’intéressée, et que ne peuvent contredire les attestations produites par Mme B…, soulignant en termes généraux son exemplarité professionnelle, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat aurait en réalité été prise non pas en raison de sa manière de servir mais dans le seul but de la sanctionner pour son militantisme syndical et son action en faveur de l’amélioration du statut des assistants d’éducation, ainsi que sa participation à la dénonciation des propos, jugés racistes, d’une enseignante, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’apparaît pas établi, pas davantage que la rupture d’égalité invoquée entre les agents titulaires, qui ont été maintenus dans leur poste, et les agents contractuels, dont les contrats n’ont pas été renouvelés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée Victor Hugo tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Poncelet et au lycée Victor Hugo.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Fait générateur ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Acquéreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Crédit d'impôt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Doctrine ·
- Installation ·
- Prix de revient ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Exonérations
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Litige ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Verre ·
- Signature
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Étranger ·
- Abroger ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commune ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Droit de vote ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Information
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Installation ·
- Doctrine ·
- Prix de revient ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Critère ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Exploitation ·
- Technique
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Documentaliste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Recours
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Vie scolaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Assistant ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.