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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24MA01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2400512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400512 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Djierdjian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Djierdjian au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour :
- cette décision est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été faite par un agent habilité ni avoir saisi les services de la police nationale ou du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a démontré son intégration sociale, professionnelle ainsi que le caractère réel et sérieux de la formation ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette mesure est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant délai de départ volontaire.
Par une lettre du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tchadien né en 2004, entré en France en mars 2020 selon ses allégations, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 juin 2020. Il a sollicité, le 4 avril 2022, une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par le jugement attaqué, en date du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
3. L’irrégularité tenant, d’une part, à l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et, d’autre part, à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
5. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne que « l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour fugue, radicalisation liée à des propos tenus devant ses éducateurs et à des partages d’images sur les réseaux sociaux » et que « ces faits ont été décrits dans une note de son équipe éducative transmise au conseil départemental en 2021 », que le préfet des Alpes-Maritimes aurait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avant de prendre la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant ne soutient ni même n’allègue et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les faits révélés par la consultation de ce fichier, à la supposer établie, auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’habilitation de l’agent et de saisine des services de la police nationale ou du procureur de la République préalablement à la consultation du TAJ ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors mineur, a été confié au service d’aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes à compter du 22 juin 2020 et a, à sa majorité, bénéficié d’un contrat en qualité de jeune majeur à compter du 12 avril 2022 jusqu’au 12 octobre 2022. Il a conclu un contrat d’apprentissage le 23 septembre 2021 et obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité électricien, le 11 octobre 2023. Toutefois, le requérant ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour fugue, radicalisation liée à des propos tenus devant ses éducateurs et à des partages d’images sur les réseaux sociaux, ainsi que l’a relevé le préfet. En dehors de son CAP d’électricien, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B… ne produit aucun élément permettant d’attester du caractère réel et sérieux du suivi de son cursus de formation, notamment ses bulletins de notes, lesquels traduiraient un niveau insuffisant selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, ou l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. M. B…, qui soutient être entré en France avant l’âge de seize ans, a, ainsi qu’il a été dit, bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé à compter du 22 juin 2020. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, notamment du contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Nouvelle génération électrique depuis le 23 septembre 2021 et d’une promesse d’embauche émanant de cette entreprise, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas qu’il aurait tissé des liens intenses et stables sur le territoire français ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère, un frère et une sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. En considérant que le requérant n’avait produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, le préfet n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Enfin, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision fixant le pays de destination n’a pas été prise pour l’application de la décision accordant un délai de départ volontaire et cette dernière n’en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire est en tout état de cause inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Djierdjian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
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