Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24MA02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338985 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et de supprimer les allégations diffamatoires contenues dans le mémoire en défense du recteur.
Par un jugement n° 2306692 du 10 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Afane-Jacquart, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
3°) de supprimer les allégations diffamatoires contenues dans le mémoire en défense du recteur du 28 novembre 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction imposant à l’administration de rapporter la preuve de l’absence ou de l’empêchement du directeur des ressources humaines ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 4 500 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public portant sur sa demande de suppression de passages diffamatoires ;
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que seul le conseil de discipline du conseil d’administration de l’université est compétent en matière de sanction des professeurs agrégés et qu’il ne peut déléguer ce pouvoir ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- le motif retenu par le tribunal pour écarter sa demande de supprimer les écritures diffamatoires contenues dans le mémoire en défense est inopérant et infondé ;
- en jugeant que la période des examens impliquait encore des relations entre professeur et étudiants, le tribunal s’est fondé sur un motif erroné pour retenir que la mesure de suspension n’était pas dénuée d’utilité ;
- le recteur n’avait pas compétence pour prendre la mesure litigieuse, laquelle relève des pouvoirs de la section disciplinaire du conseil d’administration ;
- le signataire de la décision est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il permet de contourner les garanties liées à la procédure disciplinaire, dont il aurait dû bénéficier ;
- la suspension n’était justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… sont infondés.
Par une lettre du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
les observations de Me Afane-Jacquart, représentant M. B…, et de M. D…, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur agrégé d’histoire de l’enseignement du second degré, a été affecté en 2011 dans l’enseignement supérieur, à l’université Aix-Marseille Université. Par un arrêté du 15 mai 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. M. B… a sollicité l’annulation de cet arrêté et relève appel du jugement, en date du 10 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a indiqué, au point 4 de son jugement, après avoir cité les textes fondant sa solution, qu’aussi bien les recteurs d’académie que le ministre chargé de l’éducation nationale étaient compétents pour prononcer la suspension des professeurs agrégés, puis a énoncé, au point 5, que cette compétence alternative des recteurs et du ministre n’était nullement remise en cause en ce qui concerne les professeurs agrégés de l’enseignement secondaire affectés dans l’enseignement supérieur, une telle affectation ne procédant pas d’un détachement. Les premiers juges ont ainsi écarté le moyen tiré de ce que seul le conseil de discipline du conseil d’administration de l’université était compétent pour prononcer la suspension d’un professeur agrégé affecté dans l’enseignement supérieur et ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen, quand bien même le jugement ne se prononce pas sur l’argument tenant à la portée du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, auquel serait contraire, selon le requérant, la compétence des recteurs et du ministre.
3. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Il est constant que les parties ont été mises à même, le 2 juillet 2024, de consulter le sens des conclusions du rapporteur public sur les conclusions principales de la requête présentée par M. B…. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les parties n’avaient pas à connaître la réponse que le rapporteur public comptait apporter à sa demande de suppression de passages, selon lui diffamatoires, du mémoire en défense de l’administration, dès lors que ces conclusions, fondées sur l’article L. 741-2 du code de justice administrative, revêtent un caractère accessoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de suspension du 15 mai 2023 :
5. D’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré dans sa version applicable : « Les professeurs agrégés forment un corps régi par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Selon l’article 4 de ce décret : « Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. (…) Ils peuvent également être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». L’article R. 911-82 du code de l’éducation prévoit que « Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’État qui relèvent de son autorité ». L’article R. 911-84 du même code dispose : « Ne peuvent faire l’objet de la délégation prévue à l’article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l’accord d’un ou de plusieurs ministres, à l’exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions./ Toutefois, peuvent faire l’objet de la délégation prévue à l’article R. 911-82 :/ (…) 3° Pour les personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation :/ (…) d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré : « Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation est donnée aux recteurs d’académie : I.- Pour prononcer à l’égard des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous (…) :/ (…) 23. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes (…) ». L’article 2 du même arrêté précise que « Les dispositions du I de l’article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels : / – en position de détachement ; / (…) – en fonction dans un établissement d’enseignement supérieur, pour ce qui concerne le congé de longue durée (…) ».
7. L’affectation, par un arrêté du 14 mars 2011 du ministre de l’éducation nationale, de M. B…, professeur agrégé, au sein de l’université de la Méditerranée Aix-Marseille II, n’a pas eu pour effet de le placer en détachement hors de son corps d’origine. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que sa suspension n’aurait pu être prononcée que par le conseil d’administration de l’université, en vertu de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation précité ou en conséquence du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, tel qu’il est consacré notamment par l’article L. 952-2 du même code. Il résulte en outre des dispositions citées au point précédent que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était compétent pour prononcer la suspension de M. B…, professeur agrégé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du recteur de l’académie d’Aix-Marseille pour prononcer la suspension en litige doit être écarté.
8. Par un arrêté n° R93-2023-03-01-00011 du 1er mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du rectorat n° R93-2023-029 du 9 mars 2023, M. A… E…, signataire de l’arrêté du 15 mai 2023, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général adjoint de l’académie d’Aix-Marseille, directeur des relations et des ressources humaines, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille, les décisions relevant des attributions déléguées à ce dernier par le recteur en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté prononçant sa suspension doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 952-7 du code de l’éducation : « Les sanctions prononcées à l’encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d’origine ».
10. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le recteur était compétent pour prononcer la mesure de suspension litigieuse. À cet égard, la seule circonstance que M. B… était également susceptible de faire l’objet d’une procédure devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université en application de l’article R. 712-10 du code de l’éducation et de l’article L. 952-7 précité ne saurait caractériser un détournement de procédure.
11. La suspension d’un fonctionnaire décidée en application de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique précité est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
12. Pour prendre la mesure de suspension litigieuse, le recteur s’est fondé sur plusieurs signalements d’étudiants du département « métiers du livre » et d’enseignants de l’IUT Aix-Marseille, adressés au président d’Aix-Marseille Université, relatifs à des propos et des agissements déplacés de M. B… à leur égard.
13. Il ressort des pièces du dossier que des étudiants des licences professionnelles et des étudiants du « bachelor universitaire de technologie », dit BUT2 de la filière « métiers du livre », ont fait parvenir au service pour le respect et légalité (SPRE) de l’université, respectivement le 15 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, deux lettres ouvertes dans lesquelles ils se plaignaient de comportements et propos déplacés de M. B…, ressentis comme sexistes, misogynes et de nature à susciter le malaise. Ce service, après avoir auditionné M. B… ainsi que les étudiants, a suggéré l’ouverture d’une enquête administrative. L’IUT a par ailleurs constaté que de nombreux élèves avaient pris le parti de ne plus suivre les enseignements de M. B…. Enfin, dans son courrier adressé le 11 avril 2023 au recteur, le président d’Aix-Marseille Université rapporte que le requérant a menacé de sanctionner, en leur infligeant des mauvaises notes, les élèves qui s’étaient plaints de son comportement, que plusieurs incidents ont eu lieu avec des élèves de première année, « ainsi qu’avec certains [des] collègues [de M. B…] qui ont reçu des messages vocaux particulièrement agressifs sur leur téléphone portable, leur reprochant un manque de soutien ». Ces éléments ont amené le président d’Aix-Marseille Université à diligenter une commission d’enquête administrative, chargée de remettre un rapport le 30 juin 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre prononcé le 11 septembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique pour comportement déplacé lié à la réalisation d’un photomontage sans l’accord d’une des étudiantes concernées et l’usage détourné de son compte Facebook à des fins non exclusivement professionnelles. Dans ces conditions, les faits imputés à l’intéressé étaient susceptibles de leur donner un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier la mesure de suspension prise à son encontre.
14. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, l’arrêté en litige n’a fixé que la durée maximale de la suspension, laquelle n’avait vocation à courir que le temps nécessaire à l’administration pour confirmer ou non la matérialité des faits litigieux et constituer le cas échéant un dossier disciplinaire. De fait, la durée de cette suspension a été réduite, le recteur y ayant mis fin par arrêté daté du 17 août 2023. Ainsi, la circonstance que, par un arrêté du 7 juillet 2023, M. B… a été détaché au sein de l’école de l’air et de l’espace de Salon de Provence à compter du 1er septembre suivant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse, notamment quant à sa durée. De même, la circonstance que le recteur n’a pas mené d’enquête est également sans incidence. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, une commission d’enquête administrative a été diligentée par le président d’Aix-Marseille Université. Enfin, si M. B… soutient que la mesure était inutile, et donc insusceptible de répondre à un but d’intérêt général, dès lors qu’à la date de sa notification, il n’était plus amené à avoir de contacts avec les étudiants, il résulte du procès-verbal de l’audition du requérant, menée le 7 juin 2023 par la commission d’enquête administrative que, selon ses propres déclarations, sa suspension l’empêcherait d’assister aux soutenances de rapport final de ses étudiants et qu’il ne pourrait délivrer les notes des copies de BUT2 ni des exposés de BUT1.
En ce qui concerne les conclusions visant à la suppression de discours diffamatoires :
15. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles.
16. Le passage du mémoire de la partie défenderesse, enregistré le 28 novembre 2023, dont le requérant demande la suppression, se borne à reprendre, sous une forme résumée, les faits en considération desquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a pris la décision en litige. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, si ces faits n’ont pas été établis, leur expression, dans le cadre de la procédure contentieuse, ne peut être regardée comme présentant un caractère diffamatoire. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la suppression.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du 10 juillet 2024 et de l’arrêté rectoral du 15 mai 2023 ainsi que celles tendant à la suppression de passages prétendument diffamatoires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au président d’Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
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