Rejet 28 novembre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25MA00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2024, N° 2401737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438885 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401737 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que la situation des ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- le préfet a entaché la décision de refus de séjour en qualité de salarié d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne qui souhaitent obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France en juillet 2020 sous couvert d’un visa portant la mention D en qualité de travailleur saisonnier. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2023. Le 19 novembre 2021, il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande, M. B… a soulevé un moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit. Le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens portant sur la régularité du jugement, le jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif et sur le surplus de ses conclusions devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
5. D’une part, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, si en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d’éloignement fait suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée. Ainsi qu’il a été dit, le refus de séjour opposé à M. B… est régulièrement motivé. Enfin, en énonçant notamment qu’il ressort des éléments du dossier que M. B… est de nationalité tunisienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté critiqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. En deuxième lieu, M. B…, qui ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements qui n’ont pas été examinés d’office par le préfet, ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant le droit au séjour, aurait méconnu ces stipulations et dispositions.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français en qualité de travailleur saisonnier, à l’âge de vingt-sept ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il n’allègue ni ne démontre disposer d’attaches familiales en France. Par suite, et alors même qu’il travaille depuis le mois de septembre 2021 en qualité d’étancheur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté préfectoral contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L 5221-2 et suivants du code du travail. ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Les stipulations précitées sont complétées par l’article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 qui stipule que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
11. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » reste subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
12. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. B….
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. La décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
15. Si, en vertu des dispositions citées au point 10, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
16. En l’espèce, M. B…, qui se borne d’ailleurs à produire un récépissé de demande de titre de séjour daté du 7 novembre 2023 et mentionnant qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 14 octobre 2023, ne conteste pas sérieusement les mentions de l’arrêté dont il résulte qu’il était titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 14 octobre 2023. En application des principes exposés au point précédent, il doit être regardé comme ayant formé une première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour le seul motif de son absence de visa long séjour, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
18. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
19. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a également refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui est inapplicable. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce fondement légal peut être substitué à celui retenu par le préfet, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
20. D’une part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’erreurs de droit commises par le préfet des Alpes-Maritimes au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
21. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401737 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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