Rejet 25 novembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25MA00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 novembre 2024, N° 2201425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438887 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de saisies administratives à tiers détenteurs du 7 mars 2022 notifiées en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières et de taxe d’habitation dues au titre des années 2009 à 2020.
Par un jugement n° 2201425 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et régularisée le 10 février 2025, M. B…, représenté par Me Pothet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteur du 7 mars 2022 ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comptable ne pouvait émettre les saisies administratives à tiers détenteur, dès lors que le plan de règlement qui avait été conclu avec l’administration n’a pas été dénoncé ;
- ont ainsi été méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-REC-FORCE-30-10, n° 190.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la régularisation de la requête n’a été enregistrée que postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de taxe d’habitation, de contribution à l’audiovisuel public et de taxe foncière dues par M. B…, le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Var a émis auprès d’Apicil Prévoyance, le 7 mars 2022, des saisies administratives à tiers détenteurs n°s 2600018 à 2600020, pour un montant global de 672 438,45 euros. L’opposition à poursuites présentée le 16 mars 2022 par M. B… et portant sur les saisies administratives à tiers détenteurs n°s 2600018 et 2600019 a été rejetée par l’administration. M. B… fait appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / (…) 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ».
3. En premier lieu, M. B… fait valoir que les poursuites en vue du paiement de sa dette fiscale étaient suspendues du fait d’un plan de règlement accordé par l’administration prévoyant le paiement d’une somme mensuelle de 1 100 euros, auquel il s’est conformé et qui n’a pas été régulièrement dénoncé. Toutefois, si le comptable public, qui avait émis en 2019 des avis à tiers détenteur auprès d’Apicil Prévoyance pour le règlement de la dette fiscale de M. B…, avait accepté en 2020 de cantonner la quotité saisissable à 1 100 euros par mois, cette circonstance ne saurait caractériser l’existence d’un plan de règlement accordé par l’administration, en l’absence de tout élément formalisant un plan de règlement accepté par le comptable public. Ainsi, alors que l’administration, après que M. B… a exprimé son désaccord quant au relèvement du cantonnement à 1 500 euros par mois, a informé le débiteur, par une lettre du 7 mars 2022, que la procédure de cantonnement était annulée, sans qu’il ne résulte d’ailleurs d’aucun texte ni d’aucun principe qu’elle aurait dû notifier cette décision à M. B…, a pu émettre les saisies administratives à tiers détenteur en cause pour obtenir le paiement de la dette fiscale de M. B…. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que le comptable ne pouvait émettre les saisies administratives à tiers détenteur au motif que les poursuites auraient été suspendues.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt (…) ».
5. M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-REC-FORCE-30-10, n° 190, qui précise que la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas utilisable lorsque les impositions de contribuable font l’objet d’un plan de règlement échelonné qu’il respecte, eu égard à ce qui a été dit au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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