Annulation 12 décembre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25DA00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2402708 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438892 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2402708 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d’une part de réexaminer la situation de M. B… et, d’autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et a condamné l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la requête de M. B….
Il soutient que les premiers juges ont annulé à tort l’arrêté du 19 juin 2024 en considérant que M. A…, se disant M. B…, justifiait des conditions posées à l’article R 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, M. B…, représenté par Me Marie Verilhac, conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état civil est établi par les pièces qu’il a produites ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 3 décembre 2001 a déclaré être entré en France en décembre 2016, à l’âge de seize ans. A compter du 14 décembre 2017, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le 21 septembre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen, a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B… a présenté à l’appui de sa demande, une copie d’acte de naissance n° 622 ainsi qu’une carte consulaire guinéenne. Si M. B… fait valoir que cet acte de naissance a été légalisé, il ressort de l’analyse de la police aux frontières en date du 22 janvier 2024, produite par la première fois en appel, que l’acte de naissance est « contrefait » dès lors que « le document analysé est intégralement réalisé en impression jet d’encre, ce qui n’est pas conforme », la devise du pays étant alors illisible. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte consulaire de l’intéressé, de même d’ailleurs que le certificat de nationalité, produit pour la première fois en appel, aient été établis au vu d’autres pièces que le document non probant analysé ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé sa décision.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. B… a été examinée par le préfet de la Seine-Maritime. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation et celui tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet aurait méconnu son champ de compétence, ne peuvent donc qu’être écartés.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet du Nord a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la fraude commise par l’intéressé pour justifier de son état civil.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France en 2016, est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France en 2016, a été pris en charge par l’ASE le 14 décembre 2017. Il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « cuisine » en 2020 après avoir débuté son apprentissage au sein d’un restaurant en 2018, qui lui a ensuite proposé un contrat à durée indéterminée d’une durée de 24 heures hebdomadaires puis de 35 heures à partir du 1er septembre 2020. Il produit par ailleurs plusieurs attestations, notamment de son employeur, qui attestent de l’investissement professionnel de M. B… et de son sérieux.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en l’obligeant à quitter le territoire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire doit ainsi être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il appartiendra à l’étranger, dans ce cadre, de justifier de sa réelle identité. Il n’est pas utile, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, à la charge de l’Etat, une somme au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 6 de l’arrêté du 19 juin 2024, relatifs à l’obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… à fin d’annulation est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : La demande présentée par M. B… au titre des frais de justice est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honorée, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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