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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 octobre 2025, N° 2501486 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565442 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en France et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de son droit au séjour en France et de le munir dans cette attente et dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2501486 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Hmad pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 23 mai 1986, a demandé le 3 juillet 2020 son admission à titre exceptionnel au séjour en France auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, laquelle a été annulée par un jugement n° 2101878 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice, qui a également enjoint au préfet de réexaminer cette demande. Le préfet des Alpes-Maritimes a alors, par arrêté du 18 février 2025, refusé de faire droit à la demande de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. M. C… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 février 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant tunisien, âgé de 38 ans à la date de l’arrêté attaqué, entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2003 à l’âge de 17 ans, s’est durablement maintenu sur le territoire français. Le préfet ne conteste pas la longue durée de présence en France de l’intéressé, laquelle est établie par des pièces relativement éparses à partir de l’année 2008, puis par des pièces diversifiées, administratives, bancaires et médicales et diverses factures à partir de l’année 2011, la commission du titre de séjour ayant été saisie pour avis en raison de la résidence habituelle de M. C… en France depuis plus de dix ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parents de M. C… sont décédés et que l’ensemble de sa fratrie et ses neveux et nièces, de nationalité française ou titulaires d’une carte de résident, résident en France et entretiennent avec lui des liens familiaux. Si M. C… ne justifie avoir travaillé que ponctuellement, il justifie de deux promesses d’embauche en 2022 et 2024 et de ce que, postérieurement à l’arrêté en litige, une société de transport routier niçoise a déposé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… est le père de trois filles mineures nées en France en 2020 et en 2024, dont il est établi qu’il les a reconnues avant leur naissance pour les aînées, fruits de sa relation avec Mme B… épouse D…, compatriote née le 1er avril 1985, arrivée en France sous couvert d’un visa D en 2017 et titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré à raison de son mariage en Tunisie en 2016 avec un ressortissant français, M. D…, né le 23 février 1942. Il ressort en outre des pièces du dossier, pour certaines d’entre elles produites pour la première fois devant la cour, que M. C… réside avec ses trois filles, au domicile de M. et Mme D… sur le territoire de la commune de La Trinité, depuis à tout le moins l’année 2022. Diverses attestations convergentes produites au dossier font apparaître que M. C… accompagne régulièrement ses filles aînées à l’école maternelle, à leurs activités sportives et leurs rendez-vous pour soins paramédicaux et les attestations respectivement établies par M. et Mme D… indiquent qu’il contribue financièrement aux charges et aux besoins de ses enfants. Après le rapport d’enquête administrative, diligentée par le préfet, en date du 27 janvier 2025, qui atteste de la persistance de la communauté de vie de M. et Mme D…, avec les trois enfants et de la résidence de M. C… à leur domicile, le préfet, sans retenir aucune fraude à la loi, n’a pas retiré le titre de séjour délivré à Mme B… épouse D…, qu’il a au contraire renouvelé le 5 février 2025, de sorte que cette dernière n’avait, par conséquent et à la date de l’arrêté litigieux, pas vocation à quitter le territoire français avec ses filles mineures. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors au demeurant que la commission du titre de séjour a émis, le 15 octobre 2024, un avis favorable à la demande de l’intéressé, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, qui n’ont pas vocation à être séparées de leur père ou de leur mère avec lesquels elles résident effectivement, et par suite les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C… est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2025 est illégal et doit être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, compte tenu des motifs retenus et exposés au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501486 du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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