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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2502820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans avec signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen, ainsi que d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502820 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par la SCP Bourglan-Damamme-Léonhardt agissant par Me Léonhardt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Grébaut, substituant Me Léonhardt, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1963, a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône le 26 janvier 2024 une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans avec signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2025 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. M. B…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1963, serait entré selon ses dires pour la première fois en France le 20 juin 2004. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’après des allers-retours entre la France et l’Algérie entre 2004 et 2008 où résidaient son épouse et leurs enfants, il se serait maintenu sur le territoire français de manière continue depuis cette dernière date. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a noué une relation avec une ressortissante française née le 22 janvier 1970, sans qu’il soit établi par les pièces du dossier que cette relation sentimentale remonterait à 2011 ni que M. B… aurait eu, depuis 2013, une communauté de vie avec cette femme et vécu avec les cinq enfants de celle-ci nés de précédentes unions. Si, alors même que M. B… n’a jamais fait état, à l’occasion des demandes d’admission au séjour formées en 2014, 2015 et 2019, des liens dont il se prévaut désormais, la communauté de vie avec cette ressortissante française peut néanmoins être tenue pour établie depuis environ dix ans, en admettant pour les années les plus anciennes que la domiciliation de M. B… à la même adresse que sa compagne suffise à attester d’une communauté de vie et si M. B… peut avoir représenté une figure paternelle pour les enfants de sa compagne, ceux-ci, nés entre 1991 et 2004, avaient, pour les trois aînés, déjà quitté le foyer de leur mère à la date de l’arrêté en litige, comme par la suite les deux plus jeunes, ainsi que le précise M. B… dans ses écritures en appel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si M. B… a divorcé de son épouse demeurant en Algérie selon jugement rendu le 19 novembre 2017, il n’est toutefois pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine qu’il aurait quitté pour la première fois pour venir en France à l’âge de 41 ans et où résident ses trois enfants nés de son union avec son ex-épouse, ainsi que tous ses frères et sœurs. Dans ces conditions, alors même que M. B… a épousé, le 6 juillet 2022, sa compagne de nationalité française, à une date relativement récente à la date de l’arrêté litigieux, le couple n’ayant par ailleurs pas eu d’enfant ensemble, et compte tenu de ce que M. B… n’a pas spontanément exécuté les six obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre en 2005, en 2009, en 2010, en 2014, en 2016 et en 2020, les deux dernières mesures d’éloignement étant assorties d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans chacune, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… qui a continué à séjourner en France en méconnaissance de multiples décisions administratives ordonnant son départ du territoire français et l’interdiction d’y retourner, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. B… ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B… n’est ni fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, M. B… ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B…, le préfet a retenu que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Il a motivé sa décision en tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, estimant qu’il ne justifiait pas s’être maintenu en France depuis 2004, ni d’une insertion socio-professionnelle notable. Il a également pris en compte sa situation personnelle et familiale en indiquant qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses trois enfants et l’ensemble de sa fratrie. S’il n’a pas, dans la motivation propre à sa décision d’interdiction de retour, rappelé son mariage avec une ressortissante française le 6 juillet 2022, l’arrêté fait état de cette circonstance que le préfet a nécessairement prise en compte pour décider de l’interdiction de retour en appréciant la situation familiale de l’intéressé. Enfin, le préfet a pris cette décision en prenant en compte la circonstance que M. B… a fait l’objet de six précédentes mesures de refus de séjour et d’éloignement, dont deux assorties d’une interdiction de retour de deux ans, qu’il n’a pas spontanément exécutées. Il suit de là que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’avait pas à préciser expressément que le préfet ne retenait pas la menace à l’ordre public au titre des motifs de cette décision, est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
10. En troisième lieu, M. B… s’est délibérément abstenu de déférer aux nombreuses obligations de quitter le territoire français prises à son encontre alors même que les deux dernières mesures d’éloignement prises en 2016 et en 2020 ont été assorties d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans chacune. Agé de 61 ans et ayant vécu durant l’essentiel de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il a épousé, à une date qui restait relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, une ressortissante française avec laquelle il partage une communauté de vie depuis plusieurs années. Il est le père de trois enfants résidant en Algérie. Alors même que la présence M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, au vu de l’ensemble de ces éléments, de la durée de présence en France de l’intéressé, de sa situation personnelle et familiale et de la multiplicité des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’apparaît pas disproportionnée dans son principe comme dans sa durée et ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par M. B…, en ce comprises les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
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