Annulation 7 mars 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 24TL00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2024, N° 2307741 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2307741 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à verser au conseil de M. A… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 7 mars 2024, notamment en ce qu’il a annulé l’arrêté du 7 décembre 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est correctement motivé ;
- tous les éléments portés à la connaissance de l’administration ont été pris en compte ; le requérant n’a pas apporté des éléments de preuve sur son état de santé, lequel a été pris en considération ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et il ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants mineurs de M. A… protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est justifiée et proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à cette autorité l’effacement de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il fait valoir que :
- dès lors que l’épouse du requérant et ses enfants mineurs bénéficiaient d’un droit au maintien sur le territoire, matérialisé par une attestation d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu ce moyen ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’interdiction de retour est disproportionnée.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Par une décision du 9 août 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teulière, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant azerbaïdjanais, a déclaré être entré sur le territoire français le 7 juin 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2307741 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant sous un délai de deux mois. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. En particulier, en vertu du b) de l’article L. 542-2 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 du même code.
En l’espèce, pour estimer que le préfet de la Haute-Garonne avait entaché la décision d’éloignement du 7 décembre 2023 d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… le premier juge s’est fondé, compte-tenu de la production à l’audience d’une attestation de demande d’asile délivrée à Mme C…, épouse du requérant, le 20 septembre 2023 dans le cadre d’une demande de réexamen de sa demande d’asile et valable jusqu’au 19 mars 2024, sur le fait que le préfet n’établissait pas que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait statué sur la demande de réexamen de Mme C… et, par suite, qu’elle ne bénéficierait plus d’un droit au maintien sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces versées par le préfet à l’instance d’appel, en particulier du relevé Telemofpra la concernant, que la demande de réexamen de Mme C… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du 6 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée, par ordonnance, par la Cour nationale du droit d’asile le 12 octobre 2023. Il en résulte qu’en application des dispositions du b) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de l’intéressée au maintien sur le territoire français avait pris fin dès la décision du 6 avril 2023 de l’Office. Par suite et alors qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale du requérant à partir des éléments qui lui ont été soumis, c’est à tort que le magistrat désigné a retenu ce moyen de défaut d’examen au motif de l’absence de prise en compte d’un droit au maintien sur le territoire français de Mme C…, lequel n’est cependant pas avéré.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A…, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l’intimé :
S’agissant de la mesure d’éloignement :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2021. Sa demande de réexamen a également fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 avril 2023, confirmée le 12 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, il entrait dans le champ du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettait au préfet de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, ce qu’il admet à l’instance.
L’arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les éléments du parcours de l’intéressé et les autres considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré récemment en France n’a été autorisé à y séjourner qu’à titre provisoire le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée. Si Mme C…, son épouse, ses deux fils mineurs et sa belle-mère, Mme B…, sont également présents sur le territoire, Mme C… et Mme B… ont toutes deux, ainsi que le requérant, déjà fait l’objet de mesures d’éloignement le 28 février 2022 et elles ont également vu leurs demandes d’asile définitivement rejetées. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine où l’intéressé a conservé des attaches privées et où résident notamment ses parents. Si M. A… soutient qu’il travaille ainsi que son épouse depuis juin 2023 et produit des bulletins de salaires à compter de ce mois, leur activité professionnelle est très récente à la date de l’arrêté contesté et la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice du requérant pour un emploi de régisseur de bâtiment en contrat à durée déterminée de sept mois est même postérieure à cet arrêté. Si l’intéressé se prévaut de ses problèmes de santé ainsi que de ceux de son épouse, il ne ressort pas des pièces médicales produites que les troubles psychologiques des époux seraient d’une gravité telle qu’ils s’opposeraient à leur éloignement. Pour ces motifs et nonobstant l’intégration scolaire de ses fils respectivement en classe de seconde et en classe de sixième, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer de leurs parents les deux fils des époux A…, lesquels ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent une scolarité normale. Par suite, l’intérêt supérieur de ces enfants n’a pas été méconnu et le moyen invoqué à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation par l’autorité préfectorale de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités en raison de l’opposition qu’il a manifestée contre les pratiques de l’entreprise pétrolière nationale qui l’employait et de la part d’un voisin qui l’a accusé d’avoir expulsé son oncle de son domicile dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, outre la reproduction du récit d’asile, les éléments produits, notamment un mandat de recherche et deux convocations datées des années 2019 et 2020, sont insuffisamment probants pour regarder comme établi que l’intéressé serait effectivement exposé à des risques réels, actuels et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que ses propos sur ces risques n’ont au demeurant convaincu ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… n’établit pas l’impossibilité de poursuivre les soins que son état requiert en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations citées au point précédent.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’est entré que récemment en juin 2019 avec sa famille sur le territoire français, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et il a, par ailleurs, déjà fait l’objet, le 28 février 2022, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige du 3 décembre 2023 et d’autre part, que la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée de même que ses conclusions d’appel à fin d’injonctions et d’astreinte et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 7 mars 2024 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que les conclusions présentées par l’intéressé devant la cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… A… et à Me Amari de Beaufort.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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