Rejet 23 octobre 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 24 févr. 2026, n° 23BX03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 octobre 2023, N° 2101024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie dont elle est atteinte, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2101024 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 décembre 2023 et 21 février 2025, Mme B…, représentée par Me Petriat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2020 du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie dont elle est atteinte, ainsi que les décisions par lesquelles cette même autorité a implicitement rejeté ses recours formés contre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’était pas irrecevable en raison de sa tardiveté car elle a formé des recours gracieux dans le délai de recours contentieux ;
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance du 6° l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 30 juillet 2020 est entaché d’erreur de droit en ce que le président du conseil régional s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme ; il est également entaché d’erreur de droit en ce qu’il exige un lien direct et exclusif entre la pathologie et le service ;
- sa maladie, qui n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, présente un caractère professionnel dès lors qu’elle présente un lien direct avec son travail habituel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024 le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de première instance était bien irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement de la région Nouvelle-Aquitaine, était affectée au lycée Francis Jammes à Orthez. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie dont elle est atteinte. Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté successivement auprès du secrétariat de la commission de réforme, puis auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2020 et de la décision par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête comme étant irrecevable car tardive.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. S’il est loisible au destinataire d’une décision administrative de former contre cette dernière et à tout moment un recours administratif, un tel recours n’est toutefois de nature à interrompre le délai du recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision qu’à la condition d’être lui-même présenté dans ce délai. En outre, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en revanche pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, il est constant que l’arrêté du 30 juillet 2020 contesté, a été notifié le 17 août 2020 à Mme B…. Cette décision comportait les voies et délais de recours permettant de faire courir le délai de recours contentieux dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration n’était pas tenue d’ajouter d’autres indications telles que la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs. Par suite, le délai de recours contentieux dont disposait Mme B… a commencé à courir le 18 août 2020 et expirait le 18 octobre 2020.
5. En second lieu, Mme B… fait valoir que ce délai de recours a été interrompu par l’exercice d’un recours gracieux, le 19 septembre 2020, qu’elle a adressé à la commission de réforme chargée d’émettre un avis sur sa situation. Toutefois, et alors qu’il est constant que l’administration compétente pour examiner son recours dirigé contre l’arrêté du 30 juillet 2020 était le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé, n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents et ne pouvait donc proroger le délai de recours contentieux. D’autre part, Mme B… fait valoir que la commission de réforme serait une émanation du conseil régional et devait transmettre sa demande à l’autorité compétente. Cependant, à supposer même que la commission de réforme puisse être regardée comme une autorité administrative soumise à l’obligation de transmission, elle ne saurait en revanche être regardée comme une autorité relevant de la même collectivité publique que l’autorité qui aurait dû l’être, ni même comme une autorité participant à l’activité de l’autorité compétente. Par suite, le recours gracieux formé par Mme B… devant la commission de réforme le 19 septembre 2020 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Enfin, si Mme B… a formé un nouveau recours gracieux devant le conseil régional le 19 novembre 2020, ce recours déposé postérieurement au délai de 2 mois qui avait expiré le 18 octobre 2020, n’a pas davantage eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux dont disposait la requérante. Par suite, la requête de Mme B… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 mars 2021 était donc tardive et irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme étant tardive et par suite irrecevable.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine demande sur le même fondement.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMANDLa présidente-rapporteure
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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