Annulation 21 novembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 24BX00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2023, N° 2100488, 2300322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de Miélan l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que le comité médical départemental émette un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions.
Il a également demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Miélan l’a placé en disponibilité d’office à compter du 7 décembre 2022 dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Par un jugement n°s2100488, 2300322 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lhomy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de Miélan l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que le comité médical départemental émette un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Miélan l’a placé en disponibilité d’office à compter du 7 décembre 2022 dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Miélan le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ne sont pas motivés ;
- l’arrêté du 4 janvier 2021 est illégal dès lors que tous les arrêts maladie sont imputables à son accident de service de 2014 et qu’il aurait dû être placé en congé maladie ;
- l’arrêté du 20 décembre 2022 est illégal dès lors qu’un reclassement était envisageable ; un congé pour invalidité temporaire imputable au service aurait dû être pris ; l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui était applicable et il aurait dû bénéficier d’une pension à ce titre ;
- les documents nécessaires doivent être adressés pour l’instruction de sa mise à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre et le 7 novembre 2025, la commune de Miélan, représenté par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellegarde, représentant la commune de Miélan.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de deuxième classe, employé par la commune de Miélan, a été victime le 12 février 2014 d’un accident de service. Les différents arrêts de travail durant la période du 14 février 2014 au 31 octobre 2016 ont été reconnus imputables au service. A partir du 17 mars 2017, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire. Par arrêté du 16 mars 2018, M. B… a été placé en disponibilité d’office, à titre conservatoire, à compter du 17 mars 2018, ses droits à congés de maladie ordinaires non imputables au service étant épuisés à cette date, et ce, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur. Par arrêté du 21 janvier 2019, le maire de la commune de Miélan a refusé de considérer la rechute de l’état de santé de l’intéressé survenue le 22 juin 2018, ainsi que les arrêts de travail au titre de la période du 22 juin au 30 novembre 2018, comme imputables au service. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le maire de Miélan a placé le requérant en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 29 octobre 2019, dans l’attente d’un nouvel avis du comité médical départemental, lequel s’est prononcé le 9 juin 2020 pour une inaptitude temporaire de M. B… à l’exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 30 juillet 2020, cette même autorité a placé définitivement l’intéressé en disponibilité d’office au titre de la période du 17 mars 2018 au 31 décembre 2020. M. B… a demandé l’annulation des arrêtés du maire de Miélan du 21 janvier 2019, du 18 décembre 2019 et du 30 juillet 2020 au tribunal administratif de Pau. Par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du maire de Miélan du 21 janvier 2019 et l’arrêté de cette même autorité du 30 juillet 2020, en tant qu’il plaçait M. B… en disponibilité d’office au titre de la période du 22 juin 2018 au 30 novembre 2018 et a enjoint au maire de Miélan de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. B… et des soins dispensés à ce dernier au titre de la période du 22 juin 2018 au 30 novembre 2018, avec les conséquences de droits pécuniaires que cela emporte pour M. B…. Il a rejeté les autres conclusions en annulation. Par deux arrêtés du 7 juillet 2021, M. B… a alors été placé en congé maladie ordinaire imputable au service pour la période du 22 juin au 30 novembre 2018 et placé en disponibilité d’office du 17 mars au 21 juin 2018 et du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020. Par un arrêté du 4 janvier 2021, M. B… a été placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. Ce comité a rendu un avis le 13 avril 2021 relevant que M. B… était inapte de manière totale et définitive à ses fonctions. Par arrêté du 28 mai 2021, M. B… a été placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement initiée à sa demande le 3 mai 2021. La procédure de reclassement n’a pas abouti et la commune de Miélan a engagé une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité. Par un arrêté du 20 décembre 2022, M. B… a de nouveau été placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. M. B… relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de Miélan l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que le comité médical départemental émette un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions et de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Miélan l’a placé en disponibilité d’office à compter du 7 décembre 2022 dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 janvier 2021 :
2. En premier lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogées depuis le 1er janvier 2016, sont aujourd’hui codifiées par le code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, la décision par laquelle l’autorité territoriale place d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à l’arrêté du 4 janvier 2021 : « (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
5. M. B… soutient que l’arrêté du 4 janvier 2021 le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire est illégal dès lors que sa maladie devait être reconnue comme étant imputable au service. Toutefois, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir demandé à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service postérieurement au 30 novembre 2018. Contrairement à ce que soutient M. B…, la circonstance que l’accident de service du 12 février 2014 ait été reconnue imputable au service ainsi que ses arrêts de travail au titre de la période du 22 juin 2018 au 30 novembre 2018 n’est pas de nature à établir que tous les arrêts maladie postérieurs à l’accident de service du 12 février 2014 sont nécessairement imputables au service. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que M. B… avait épuisé ses droits à congés maladie ordinaire le 16 mars 2018, qu’il s’était vu refuser l’octroi d’un congé pour longue maladie suite à l’avis défavorable du comité médical supérieur émis le 29 octobre 2019 et qu’il était en disponibilité d’office depuis le 1er décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que M. B… était arrivé à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Au regard de l’expiration de ces droits statutaires à congés de maladie, de l’expiration de la durée de mise en disponibilité d’office et des saisines du comité médical du 3 novembre 2020 à l’initiative de la commune de Miélan et de M. B…, le maire de Miélan était tenu de mettre M. B… en disponibilité d’office à titre conservatoire en attendant que le comité médical se prononce sur son aptitude professionnelle à reprendre son service. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Miélan pouvait ne pas placer M. B… en disponibilité à titre conservatoire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2022 :
6. En premier lieu, comme indiqué au point 2, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dont M. B… persiste à se prévaloir, sont abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision du 20 décembre 2022 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 7 décembre 2022 dans l’attente de l’instruction du dossier de retraite pour invalidité ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans lesquels une décision administrative individuelle doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». En vertu de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 (…) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux (…) et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». En vertu de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
8. L’arrêté du 20 décembre 2022 mentionne l’absence de poste vacant dans la collectivité et indique que M. B… ne peut faire l’objet d’un reclassement au sein de la collectivité. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que la commune de Miélan l’a informé, le 21 avril 2021, de la possibilité d’engager une procédure de reclassement, que le requérant a déposé une demande de reclassement le 6 mai 2021 mais qu’aucun emploi n’était vacant et compatible avec son état de santé au sein de la collectivité. S’il est constant que M. B… n’a pas été déclaré inapte à toutes fonctions et que l’avis émis par le comité médical le 13 avril 2021 relève une inaptitude totale et définitive du requérant à ses fonctions, l’absence de reclassement n’est pas fondée sur une inaptitude de l’agent à toutes fonctions mais, comme l’indique l’arrêté litigieux du 20 décembre 2022, sur la circonstance qu’aucun poste n’était vacant au sein de la collectivité. Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucun poste compatible avec l’état de santé du requérant n’était vacant au sein de la collectivité, le moyen tiré de ce qu’il était possible de reclasser M. B… dès lors qu’il n’était pas inapte à toutes fonctions doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 10 à 12 de son jugement.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
11. M. B… soutient que l’arrêté du 20 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que M. B… aurait présenté une demande tendant à bénéficier de ces dispositions prévoyant la possibilité d’une radiation des cadres par anticipation et l’arrêté litigieux qui se borne à placer le requérant en disponibilité d’office dans l’attente de l’instruction du dossier de retraite pour invalidité n’a ni pour objet ni pour effet de refuser une demande qui aurait été faite par l’intéressé sur le fondement de ces dispositions. En se bornant à citer les dispositions précitées, sans indiquer pour quelle raison elles auraient été méconnues, et alors que l’arrêté du 20 décembre 2022 ne constitue pas un refus d’en faire application, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Miélan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B… sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Miélan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Miélan.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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