Annulation 19 mai 2020
Annulation 5 octobre 2023
Annulation 5 octobre 2023
Annulation 24 juillet 2025
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 24TL01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juillet 2025, N° 489771 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 26 août 2025, l’association « À contre vent », la commune de Comps-La-Grand-Ville, M. AA… AF… et Mme BA… I…, Mme AW… AG…, M. AI… AH… et Mme BR… AR…, M. et Mme D… et BV… O…, M. et Mme AB… et AM… E…, Mme AS… P…, M. U… F…, M. et Mme V… et BE… Q…, M. T… BJ… et Mme BU… AZ…, M. et Mme AP… et AV… BX…, M. et Mme AK… et CC… BM…, M. A… H… et Mme BD… O…, M. et Mme AJ… et Z… CA…, M. et Mme AI… et AX… AL…, M. et Mme AY… et AA… AL…, M. C… X… et Mme BB… J…, M. et Mme BY… et Z… Y…, Mme BN… Y…, M. et Mme BQ… et N… AN…, M. S… BO…, M. et Mme BK… et BZ… B…, M. S… L…, M. et Mme AA… et BG… M…, M. V… BW… et Mme BL… R…, M. et Mme G… et AO… BP…, M. AE… BH… et Mme BR… BS…, Mme BF… AC…, M. AQ… AD…, Mme BT… AT…, M. CB… AU… et Mme K… BC… et M. et Mme BY… et W… BI…, désormais représentés par la SCP Bouyssou et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a fixé les conditions de construction et d’exploitation, autorisées par la cour administrative d’appel de Toulouse d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, par la société Ferme éolienne de Comps, sur le territoire de la commune de Comps-La-Grand-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les mesures édictées par l’arrêté attaqué pour prévenir les incidences durant la période des travaux sont insuffisantes ;
- les mesures édictées par l’arrêté attaqué pour assurer la protection des chiroptères pendant la période d’exploitation, en particulier le plan de bridage des éoliennes, sont insuffisantes ;
- les mesures édictées par l’arrêté attaqué pour assurer la protection des oiseaux pendant la période d’exploitation sont insuffisantes ;
- la mesure prévoyant la plantation de haies, à l’article II.4.3.1 de l’arrêté attaqué, est insuffisante ;
- la mesure prévoyant l’arrêt des éoliennes lors des travaux agricoles attractifs pour les rapaces, à l’article II.4.3.2 de l’arrêté attaqué, est insuffisante ;
- en outre, l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale et d’objet dès lors que l’arrêt n° 21TL23869 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 5 octobre 2023, qui le fonde, a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 24 juillet 2025 n° 489771.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’ils soient solidairement condamnés à payer une amende pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de sanctionner les requérants à raison de la stratégie de guérilla contentieuse qu’ils ont adoptée à seule fin de maintenir une pression sur le projet.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Martinez, représentant l’association « À contre vent » et autres.
Considérant ce qui suit :
L’association « À contre vent » et les autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a fixé les conditions de construction et d’exploitation, autorisées par la cour administrative d’appel de Toulouse, d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, par la société Ferme éolienne de Comps, sur le territoire de la commune de Comps-La-Grand-Ville.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction que la société Ferme éolienne de Comps a déposé, le 8 septembre 2015, une demande d’autorisation unique en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-La-Grand-Ville (Aveyron). Par un arrêté du 8 février 2016, le préfet de l’Aveyron a rejeté cette demande. Par un arrêt du 19 mai 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 rejetant la demande présentée par la société pétitionnaire contre ce refus d’autorisation, annulé l’arrêté du 8 février 2016, et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la poursuite de l’instruction de la demande. Par un arrêté du 4 août 2021, la préfète de l’Aveyron a de nouveau refusé de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation unique demandée. Par un arrêt n° 21TL23869 du 5 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a fait droit à la requête de cette société en annulant l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 4 août 2021, en l’autorisant à construire et à exploiter l’installation éolienne ayant fait l’objet de sa demande d’autorisation unique du 8 septembre 2015 et, enfin, en enjoignant à l’autorité préfectorale de fixer par arrêté les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il est constant que l’arrêté attaqué du préfet de l’Aveyron est fondé sur l’autorisation de construction et d’exploitation du parc éolien délivrée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 5 octobre 2023. Par une décision n° 489771 du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat a, sur le pourvoi de l’association « A contre vent » et autres, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour. Par suite et ainsi que le soutiennent dans le dernier état de leurs écritures l’association « À contre vent » et les autres requérants, l’arrêté attaqué du préfet de l’Aveyron est dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’association « À contre vent » et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 2 février 2024.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Ferme éolienne de Comps :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Alors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge, il résulte de ce qui vient d’être exposé que les conclusions de la société Ferme éolienne de Comps tendant à ce que les requérants soient solidairement condamnés à payer une amende pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « À contre vent » et des autres requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Comps et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à l’association « À contre vent » et aux autres requérants sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aveyron du 2 février 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’association « À contre vent » et des autres requérants est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Comps présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « À contre vent », première nommée pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne de Comps.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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