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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 24BX00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2023, N° 2102003, 2102004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Berhoague a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 25 juin 2021.
Il a également demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 25 juin 2021.
Par un jugement n°s 2102003, 2102004 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. Berhoague, représenté par la société civile professionnelle Uhaldeborde-Salanne, Gorguet, Vermote, Bertizberea, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 25 juin 2021 et l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel cette même autorité a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 3 juin 2021 portant exclusion de fonction de deux ans :
- la catégorie hiérarchique des représentants du personnel ne peut être connue par les mentions de l’avis et la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition du conseil de discipline ;
- la sanction disciplinaire est excessive par rapport aux faits reprochés ;
- au regard de la disproportion de la sanction, l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Sur l’arrêté du 3 juin 2021 prononçant sa résiliation d’engagement de sapeur-pompier volontaire :
- l’avis du conseil de discipline du 19 mai 2021 ne permet pas de vérifier la légalité de la composition du conseil, les conditions de vote à la majorité et sa motivation est illisible et incompréhensible ;
- la sanction disciplinaire est excessive par rapport aux faits reprochés ;
- au regard de la disproportion de la sanction, l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 19 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Paulian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Berhoague une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Berhoague ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la charte du sapeur-pompier volontaire annexée au code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Berhoague est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et il est affecté en cette qualité depuis le 1er avril 2000 au centre d’incendie et de secours d’A…. Il a également été recruté en qualité de sapeur-pompier professionnel depuis le 1er juin 2010 au centre d’incendie et de secours de C… où il exerçait avec le grade de sergent. Par arrêté du 3 juin 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a exclu M. Berhoague de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel pour une durée de deux ans à compter du 25 juin 2021. Par un arrêté du 3 juin 2021, il a résilié l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. Berhoague à compter du 25 juin 2021. M. Berhoague relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juin 2021 prononçant une exclusion de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel pour une durée de deux ans :
2. En premier lieu, M. Berhoague soutient que l’avis du conseil de discipline ne mentionne pas la catégorie hiérarchique des représentants du personnel et que la juridiction ne peut ainsi pas vérifier la régularité de la composition du conseil de discipline. Toutefois, une telle mention n’est requise par aucune disposition législative ou règlementaire. Ainsi, alors que le requérant se borne à faire valoir que l’avis ne précise pas la catégorie hiérarchique des représentants du personnel sans alléguer et encore moins établir que ces représentants n’appartiendraient pas à la catégorie hiérarchique appropriée, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur dans sa version applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort de l’arrêté contesté du 3 juin 2021 que, pour prononcer l’exclusion de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel pour une durée de deux ans de M. Berhoague, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur le fait que, le 14 février 2021, M. Berhoague est entré dans le vestiaire féminin à l’issue d’une séance de sport alors qu’une jeune collègue, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe, s’y trouvait. Prétextant qu’il n’y avait plus d’eau chaude dans les douches du vestiaire masculin, il a proposé à la jeune sapeur-pompier volontaire de prendre une douche ensemble. Malgré le refus opposé par celle-ci, M. Berhoague l’a entraînée sous la douche, a tenté à deux reprises de l’embrasser alors qu’elle lui demandait de cesser et lui a touché la poitrine puis les fesses alors qu’elle tentait de sortir de la douche. M. Berhoague, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a d’ailleurs été déclaré coupable des faits d’agression sexuelle et condamné par le tribunal judicaire de Bayonne, par un jugement correctionnel du 5 juillet 2022, à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et à verser une somme de 1000 euros à la victime en réparation de son préjudice moral. Eu égard à la gravité de ces faits, dont une jeune sapeur-pompier volontaire de 19 ans a été la victime, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, alors que celle de la révocation a été envisagée et mise au vote lors de la séance du conseil de discipline, ne peut être regardée comme disproportionnée, quand bien même l’intéressé ne présentait pas d’antécédents judiciaires, accomplissait de manière satisfaisante son métier de sapeur-pompier professionnel et faisait état d’un engagement citoyen de longue date. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans le choix de la sanction doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juin 2021 prononçant la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : « (…) La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : « La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné : / b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un caporal, le conseil de discipline départemental comprend : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Les avis du conseil sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ».
8. D’une part, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a produit les résultats du tirage au sort effectué le 19 mars 2021 pour le conseil de discipline du 19 mai 2021, le procès-verbal du 19 avril 2021 relatif à l’élection du président du conseil de discipline de M. Berhoague ainsi que la liste de présence des quatre membres titulaires représentants de l’administration et des quatre représentants des sapeur-pompiers volontaires ayant siégé lors du conseil de discipline du 19 mai 2021. Dans ces conditions, la composition des membres du conseil de discipline était connue et la seule circonstance que cette composition ne figure pas dans l’avis émis n’est pas susceptible d’entacher la procédure d’irrégularité.
9. D’autre part, l’article 6 de l’arrêté du 29 novembre 2005 précité précise que les avis du conseil sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Ainsi, sans mention particulière sur les suffrages exprimés, l’avis doit nécessairement être regardé comme ayant été pris, a minima, à la majorité simple. Par suite, la seule circonstance que l’avis du conseil de discipline ne précise pas si la majorité simple a été atteinte n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
10. Enfin, alors que M. Berhoague ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe jurisprudentiel imposant la motivation de l’avis du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, il ne soutient pas utilement que la motivation de l’avis du 19 mai 2021 n’était pas lisible ni compréhensible. En tout état de cause, cet avis était motivé manuscritement et même si les mentions sont difficilement lisibles, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé une communication des motifs de façon dactylographiée, ce que, au demeurant, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a spontanément fait dans le cadre de la procédure contentieuse.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires (…) ». Aux termes de l’article L. 723-10 du même code : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires (…) Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire constituant l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « (…) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier (…) ». Aux termes l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement ».
12. Il ressort des termes de la décision du 3 juin 2021, portant résiliation de l’engagement de M. Berhoague, que cette sanction est fondée sur la circonstance que l’intéressé a, dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, agressé sexuellement dans les douches du vestiaire féminin à l’issue d’une séance de sport, une jeune femme, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe, âgée de 19 ans. Ces faits, bien que commis dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, sont fautifs et constituent notamment un manquement à l’obligation d’exemplarité, d’honneur et de dignité qui s’impose aux sapeurs-pompiers volontaires et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements commis par M. Berhoague, alors même qu’il n’a fait l’objet que d’une sanction d’exclusion de fonctions de deux ans en qualité de sapeur-pompier professionnel, et alors, comme il le fait valoir, qu’il est engagé pour la protection des personnes et des biens et que sa manière de servir a été satisfaisante, la sanction retenue, au regard de celle pouvant être prononcée contre un sapeur-pompier volontaire, n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, en prononçant, en raison de ces fautes, la résiliation de l’engagement de M. Berhoague, le président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques n’a pas pris une sanction disproportionnée.
13. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction litigieuse, par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées Atlantiques a entendu répondre aux faits graves dont M. Berhoague s’est rendu coupable, serait entachée de détournement de pouvoir. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, que M. Berhoague n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Berhoague une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. Berhoague sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Berhoague est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… Berhoague et au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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