Annulation 3 avril 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 25MA01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2501756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a opéré le retrait de sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Par un jugement n° 2501756 du 3 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal l’examen des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour et d’injonction, ainsi que de celles relatives aux frais d’instance, et a rejeté le surplus de la demande de M. A… C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 27 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté du 27 décembre 2024 méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2018, démuni de visa. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2025. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Var en a opéré le retrait, a fait obligation à M. A… C… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, en date du 3 avril 2025 et dont M. A… C… relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal l’examen de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour et d’injonction, ainsi que de celles relatives aux frais d’instance, et a rejeté le surplus de son recours pour excès de pouvoir. La requête d’appel de M. A… C… doit être regardée comme dirigée seulement contre l’article 2 de ce jugement rejetant ainsi le surplus de sa demande, c’est-à-dire les conclusions aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… C…, se prévaut de sa relation avec Mme B…, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant le 3 avril 2021. Il justifie d’une communauté de vie avec celle-ci à partir de mars 2021, d’abord à Toulon, puis à Saint-Pol-sur-Mer durant quelques mois et de nouveau à Toulon à compter de juin 2023. Toutefois, le requérant ne démontre pas la réalité de cette vie commune après septembre 2023. S’il se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle antérieurement à sa détention, il justifie seulement d’une embauche en qualité d’apprenti au sein de l’entreprise CRD, à Ghyvelde, entre décembre 2022 et mai 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 4 avril 2022 puis, le 17 juin 2024, à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant où ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’occurrence Mme B…, faits commis en présence de son fils le 14 juin 2024. Au surplus, M. A… C… ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 23 mars 2019, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 4 avril 2022, agression sexuelle et viol commis par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 14 juin 2024. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et réitéré, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où réside l’essentiel de sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence. Le moyen tiré de l’atteinte portée à ses intérêts privés et familiaux, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. M. A… C… ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant après juin 2023. En outre, pour les motifs invoqués au point 3, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations précitées.
6. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement contestée sur la situation personnelle de M. A… C….
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
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