Réformation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 23VE02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 juillet 2023, N° 2003083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans :
-
de condamner la commune de Sainte Catherine de Fierbois à leur verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages permanents de travaux publics qu’ils estiment avoir subis, une indemnité de 39 527 euros TTC, indexée sur l’indice BT 01, correspondant au coût des travaux de construction d’un garage accolé à leur maison aux fins de réalisation d’un accès à leur garage ainsi qu’une indemnité de 300 euros par mois à compter de décembre 2017 en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-
d’enjoindre à la commune de faire réaliser un escalier leur permettant d’accéder à leur porte d’entrée dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de leur verser une indemnité de 2 500 euros correspondant au prix de cet aménagement piéton ;
-
de condamner la commune à leur verser la somme de 2 497,40 euros correspondant aux frais d’expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Tours du 6 août 2019 ;
-
de mettre à la charge de la commune de Sainte Catherine de Fierbois les dépens de l’instance ainsi que la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003083 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 septembre 2023, 18 et 19 décembre 2023 et 8 février 2024, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Lerner, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Sainte Catherine de Fierbois à leur verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages permanents de travaux publics qu’ils estiment avoir subis, une indemnité de 39 527 euros TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er mai 2022, correspondant au coût des travaux de construction d’un garage accolé à leur maison aux fins de réalisation d’un accès à leur garage ainsi qu’une indemnité de 300 euros par mois à compter de décembre 2017 en réparation de leur préjudice de jouissance ;
3°) d’enjoindre à la commune de faire réaliser un escalier leur permettant d’accéder à leur porte d’entrée dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de leur verser une indemnité de 2 500 euros, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juin 2019, correspondant au prix de cet aménagement piéton ;
4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 497,40 euros correspondant aux frais d’expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Tours du 6 août 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Catherine de Fierbois les dépens de l’instance ainsi que la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
les travaux de voirie réalisés par la commune, qui ont réhaussé la route, l’ont élargie et désaxée en direction de leur parcelle, avec création de caniveaux, ont créé une pente trop forte en direction de leur garage, faisant obstacle à ce qu’un véhicule puisse y entrer alors que ce garage était parfaitement accessible pour un véhicule avant ces travaux, comme cela est établi par les témoignages produits cohérents entre eux ainsi que par les mesures figurant sur le plan de coupe versé aux débats par la commune, dont il ressort que la pente entre le bord de l’ancienne route et leur maison est de 12,158 % voire 10,91 % en réhaussant la dalle brute du garage de l’épaisseur de la chape de finition du garage évaluée à 5 cm ; la mesure de la modification de l’altimétrie de l’axe de la route figurant sur l’attestation du maître d’œuvre produite par la commune n’est pas en cohérence avec celle figurant sur la coupe axiale que celle-ci verse aux débats ;
-
le tribunal a omis de statuer sur la question de l’accès à leur porte d’entrée ; cet accès présente un caractère dangereux et inadapté aux piétons en raison de la pente résultant des travaux de voirie et de la réalisation d’un massif de plantation juste devant la porte d’entrée ; l’expert estime que le rétablissement d’un accès sécurisé nécessite la construction d’un petit escalier de 3 à 4 marches ;
-
l’implantation de leur construction est conforme au permis de construire et tient compte de la pente du terrain ;
-
ils subissent un préjudice grave et spécial excédant les inconvénients normaux de la présence de la route qui fait désormais obstacle à l’utilisation de leur garage et à l’accès à leur porte d’entrée ; cette privation doit être réparée par le versement d’une somme de 39 527 euros indexée sur l’indice BT01 à compter du 1er mai 2022 correspondant au coût de la construction d’un garage accolé à leur maison et surélevé et par la condamnation de la commune à faire réaliser un escalier permettant l’accès à leur porte d’entrée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; leur préjudice de jouissance est également établi en raison de ces difficultés d’accès, ayant des parents âgés et à mobilité réduite et de jeunes enfants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024 et non communiqué, la commune de Sainte Catherine de Fierbois, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, in solidum, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification par surélévation de la rue des Prés Gâteaux est à l’origine des difficultés d’accès qu’ils rencontrent, dès lors d’une part que la chaussée n’a pas été surélevée de 10 à 12 cm voire 15 cm mais de 8 cm (109,09 – 109,01) pour le point le plus haut de la nouvelle chaussée dans sa partie axiale par rapport au point le plus haut de l’ancienne chaussée dans sa partie axiale également et d’autre part qu’il n’est pas établi qu’avant réfection de la chaussée leur garage était parfaitement accessible avec un véhicule ; en outre l’expert atteste que l’axe de la chaussée n’a été surélevé que de 7 cm ; par ailleurs, devant leur habitation, la nouvelle côte altimétrique de la chaussée est de 108,81 quand l’ancienne était de 108,70 soit une différence altimétrique de 11 cm et non de 49 cm ;
les requérants ou leur constructeur n’ont pas adapté l’altimétrie de leur construction à la réalité du terrain d’assiette, en méconnaissance de l’article 16 du cahier des charges du lotissement ; il leur était possible de rajouter un à deux rangs de parpaings supplémentaires afin de rendre leur maison totalement accessible sans excéder la hauteur maximale au faîtage qui est de 9 mètres en application du règlement du lotissement ; leur maison a été implantée 16 cm trop bas par rapport aux plans du permis de construire, ce qui est à l’origine exclusive de l’impossibilité de stationner leur véhicule dans le garage actuel ;
la porte d’entrée n’est pas inaccessible dès lors qu’elle est utilisée en longeant la façade de la maison ;
en n’usant pas de l’assurance dommages-ouvrage dont ils bénéficient à travers le contrat de construction de leur maison individuelle, les requérants ont concouru à leur propre préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
et les observations de Me Lachaume, pour la commune de Sainte Catherine de Fierbois.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont, en vertu d’un permis de construire accordé le 20 avril 2016 par le maire de la commune de Sainte Catherine de Fierbois, fait construire leur maison d’habitation, incluant un garage destiné au stationnement d’un véhicule, dont la porte débouche sur la rue des Prés Gâteaux bordant leur habitation. A l’achèvement des travaux de construction, la commune de Sainte Catherine de Fierbois a fait réaliser des travaux de réfection de la rue des Prés Gâteaux. Estimant que ces travaux ont rendu impossible le stationnement de leur véhicule dans leur garage et compromis l’accès sécurisé à la porte d’entrée de leur maison, M. et Mme A… ont assigné le constructeur de leur maison et la commune devant le tribunal de grande instance de Tours. Par ordonnance du 2 octobre 2018, un expert a été désigné afin notamment de décrire les désordres affectant leur maison, d’en déterminer les causes, de préconiser les solutions nécessaires pour y mettre fin et d’en chiffrer le coût. L’expert a remis son rapport le 24 juin 2019. Par courrier du 1er juillet 2020, M. et Mme A… ont adressé une demande indemnitaire préalable au maire de la commune de Sainte Catherine de Fierbois. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté leur requête tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer les préjudices qu’ils estiment subir en conséquence des travaux de réfection réalisés sur la rue des Prés Gâteaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Par ailleurs si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il y a lieu, dans cette hypothèse, de rechercher si ces modifications n’ont pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résulte pas pour les intéressés, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial.
Il résulte de l’instruction que la maison de M. et Mme A… se situe à l’est de la rue des Prés Gâteaux, en contrebas du niveau de cette rue et que sa façade, comportant un garage et une porte d’entrée, donne sur cette rue. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les travaux de réaménagement de cette rue ont consisté en un reprofilage de la route d’origine par un tapis d’enrobé et une reprise des rives par des caniveaux en béton, et qu’ils se sont notamment traduits par la surélévation du niveau de cette route et le rapprochement du bord de celle-ci de la limite de la parcelle de M. et Mme A…, en plus de son élargissement de part et d’autre de son axe. Les intéressés soutiennent que ces travaux, en accentuant la pente donnant accès à leur garage et leur porte d’entrée, ont rendu impossible tout accès à leur garage en voiture et ont rendu l’accès à leur porte d’entrée dangereux.
En ce qui concerne l’accès au garage :
S’agissant de la responsabilité de commune de Sainte Catherine de Fierbois, maître de l’ouvrage :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que compte tenu du dénivelé au droit du garage de M. et Mme A… atteignant 53,5 cm sur une distance de 168 cm séparant la limite entre la parcelle et le domaine public et le haut de la pente en sortie de ce garage, cette pente est supérieure à 33 %. L’expert en conclut que cette pente est bien trop importante pour permettre aux véhicules de passer de la route au garage sans accrocher leur bas de caisse et précise, en outre, que compte tenu de la rupture de pente et du ressaut dû au caniveau béton, présent avant la pente, l’accès est « physiquement impossible à tout véhicule ayant une garde au sol classique (pour les véhicules classiquement vendus en France, celle-ci est comprise entre 15 et 25 cm) ». Si la commune produit par ailleurs un plan de coupe dans l’axe du garage présentant d’autres mesures que celles retenues par l’expert, il résulte de ce plan d’une part qu’au titre de la distance de 1,66 mètres entre l’alignement et le bord de la nouvelle route, proche du point retenu par l’expert à 1,68 mètre de l’alignement, la hauteur du dénivelé atteint 68 cm (108,81 – 108,13), la pente entre ces deux points étant ainsi calculée à presque 41 %. Dans ces conditions, quelles que soient les mesures en cause, il résulte ainsi de l’instruction que l’importance de la pente à l’entrée du garage de M. et Mme A… empêche une voiture de gabarit classique d’y entrer.
La commune de Sainte Catherine de Fierbois conteste l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés sur la rue des Prés Gâteaux et l’impossibilité d’accéder en voiture au garage des requérants et soutient à ce titre que ceux-ci n’établissent pas que leur garage était effectivement accessible avant travaux pour y stationner un véhicule. Toutefois, il résulte du plan de coupe versé au dossier par la commune et des données du relevé topographique face au garage retenues par l’expert, que le dénivelé du terrain naturel à la sortie du garage de M. et Mme A… atteint 43 cm (108,88 – 108,45 [108,39 + 0,06]) au titre de la distance de 3,03 mètres entre l’alignement et le haut de la pente. Par suite, selon ce plan, la pente du talus, à l’endroit où est située l’actuelle entrée du garage, s’élevait à 14,2 %. Aucun élément de l’instruction n’établit que cette pente limitée faisait obstacle à ce qu’une voiture puisse accéder au garage, certains voisins de M. et Mme A… témoignant au contraire que le garage était accessible en voiture avant la réalisation des travaux litigieux. Par suite, M. et Mme A… sont fondés à soutenir que les travaux de réfection de la rue des Prés Gâteaux ont rendu impossible tout accès à leur garage pour y stationner leur véhicule et, par voie de conséquence, tout accès à la voie publique en véhicule depuis ce garage, et que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande en raison d’un défaut de lien de causalité entre ces travaux et le préjudice invoqué.
En second lieu, les travaux de réfection de la voierie ayant ainsi eu pour conséquence de priver M. et Mme A… de toute possibilité d’utiliser leur garage conformément à sa destination, le préjudice subi présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère grave et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnité.
S’agissant de la faute des victimes :
La commune de Sainte Catherine de Fierbois soutient, d’une part, que l’implantation de la maison des requérants est trop basse et, par suite, irrégulière et qu’elle aurait pu être surélevée sur 30 à 40 cm sans méconnaître la hauteur maximale au faîtage encadrée par les dispositions de l’article 10 du règlement du lotissement. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce même règlement prévoit, en son article 11, que « Pour les terrains en pente, le niveau de plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain naturel ne doit pas excéder 2 mars : 30 cm au point le plus défavorable. » et que l’expert relève dans son rapport que le niveau de la dalle de la maison des requérants par rapport au terrain naturel côté jardin excède déjà ce niveau maximum, étant surélevé de 40 cm au lieu des 30 cm prévus par ces dispositions. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation de la maison des requérants auraient été trop basse. De surcroît, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la maison ont fait l’objet d’une déclaration de conformité au permis de construire du 20 avril 2016, reçue en mairie le 4 mars 2017, que la commune n’a pas contestée. Dans ces conditions, la commune de Sainte Catherine de Fierbois n’est pas fondée à soutenir que les requérants auraient commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La commune de Sainte Catherine de Fierbois soutient en outre, que M. et Mme A… ont concouru à leur propre préjudice en n’usant pas de l’assurance dommages-ouvrage liée à leur contrat de construction. Toutefois, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le préjudice subi par les intéressés résulterait de la construction de leur maison. Cette seconde faute alléguée n’est donc pas davantage établie.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
Quant à l’indemnisation du préjudice résultant du caractère inaccessible en voiture du garage :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les solutions de remédiation envisagées par l’expert ont été de deux ordres. L’une consistant à reconstituer une rampe d’accès à la rue depuis le garage en diminuant la largeur disponible de la voie au droit de la rampe, a cependant été écartée en raison du caractère excessif de la neutralisation de cette voie qui en résulterait, sur plus de la moitié de la chaussée. La solution privilégiée par l’expert consiste alors en la construction d’un nouveau garage accolé à la construction actuelle, avec une cote supérieure au garage actuel. Il résulte de ce même rapport que le chiffrage de cette solution technique s’élève à 30 720 euros TTC. Cependant, il résulte également de l’instruction que l’exécution de ces travaux de réparation a pour conséquence de permettre aux requérants, en conservant leur ancien garage, d’augmenter de 15 m² la surface, qui peut le cas échéant devenir habitable, de leur maison, et ainsi de leur apporter une plus-value. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice, dans les circonstances de l’espèce, en procédant à un abattement de 30 % sur la somme de 30 720 euros TTC.
Par ailleurs, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
En l’espèce, cette date est, au plus tard, celle à laquelle l’expert désigné par la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Tours a déposé son rapport, soit le 24 juin 2019. Ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. M. et Mme A… n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient été dans l’impossibilité de les financer dès cette date. Par suite, leur demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l’indice du coût de la construction doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander la condamnation de la commune de Sainte Catherine de Fierbois à leur verser la somme de 21 504 euros TTC en réparation du préjudice qu’ils ont subi tenant à la privation de possibilité d’utiliser leur garage conformément à sa destination.
Quant à l’indemnisation des frais de jouissance :
En se bornant à faire valoir que leurs parents sont âgés et à mobilité réduite et qu’ils ont de jeunes enfants, les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance distinct du préjudice résultant du caractère inaccessible en voiture du garage, réparé dans les conditions précisées ci-dessus. Leur demande d’indemnisation à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
Quant à l’indemnisation des frais de l’expertise ordonnée par le juge judiciaire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 497,40 euros correspondant aux frais d’expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Tours du 6 août 2019, à la charge de la commune de Sainte Catherine de Fierbois.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte Catherine de Fierbois doit être condamnée à verser à M. et Mme A…, pris ensemble, une somme globale de 24 001,40 euros.
En ce qui concerne l’accès à la porte d’entrée :
S’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qui retient une pente de 33 % au niveau de la porte d’entrée de la maison des requérants et des nombreuses attestations de voisins exposant la dangerosité d’accès à cette porte et le risque important de chute en particulier pour les personnes à mobilité réduite en provenance de la rue, que l’accès à la porte d’entrée en provenance directe de la rue est dangereux, il résulte également de l’instruction que les piétons sont en mesure d’accéder à cette porte de même que de sortir de la maison en direction de la rue en longeant la façade de la maison, sans risque particulier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le permis de construire ni le règlement du lotissement n’imposent une végétalisation d’une largeur d’un mètre en pieds de façade. Par suite, les travaux réalisés par la commune n’ont ni interdit ni rendu excessivement difficile l’accès des riverains piétons à la voie publique. Dans ces circonstances, le préjudice dont les requérants se prévalent ne présente pas de caractère anormal et spécial.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, la somme que la commune de Sainte Catherine de Fierbois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte Catherine de Fierbois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Sainte Catherine de Fierbois est condamnée à verser une somme de 24 001,40 euros TTC à M. et Mme A…, pris ensemble.
Article 2 : Le jugement n° 2003083 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Sainte Catherine de Fierbois versera à M. et Mme A…, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et à la commune de Sainte Catherine de Fierbois.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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