Annulation 5 mai 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 mai 2025, N° 2301569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du directeur exécutif de la branche grand public et numérique Corse de la SA La Poste en date des 25 octobre 2023 et 29 février 2024 le radiant des cadres pour abandon de poste, ainsi que de condamner la SA La Poste à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de ces décisions, ainsi qu’aux entiers dépens et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301569 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023, a annulé la décision du 29 février 2024 et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2026 non communiqué, M. B…, représenté par Me Feneis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il a rejeté par son article 3 sa demande indemnitaire ;
2°) de faire droit à sa demande de condamnation de la SA La Poste à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier comme entaché de dénaturation de ses écritures, d’une contradiction de motifs et d’une insuffisance de motivation ;
il n’est pas démontré qu’il était apte à la reprise du travail ;
il n’a pas abandonné son poste et n’a pas commis de faute en ne rejoignant pas son poste ;
son préjudice doit être évalué à la somme globale de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la SA La Poste, représentée par la Selarl Freichet AMG agissant par Me Freichet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire d’Etat au sein de La Poste depuis le 2 novembre 1990, cadre professionnel exerçant la fonction de chargé de clientèle, a été placé en congé de maladie ordinaire, à compter du 24 janvier 2022, puis en disponibilité d’office à compter du 24 janvier 2023. Par une décision du 31 mai 2023, sa demande de placement en congé de longue maladie a été rejetée par la SA La Poste. Par courrier du 6 juillet 2023, notifié le 10, après avis médical du 5 juillet 2023 d’aptitude à la reprise du travail, la SA La Poste a décidé de mettre fin à la disponibilité d’office de l’intéressé à compter du 16 juillet 2023 et l’a invité à reprendre son activité le 17 juillet suivant, sous peine de sanctions. M. B… n’ayant pas rejoint son poste, par courrier du 19 juillet 2023, notifié le 22 juillet suivant, la SA La Poste l’a mis en demeure de rejoindre son service dans un délai de sept jours et l’a informé qu’à défaut il s’exposerait à une procédure de licenciement entraînant sa radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, en application des dispositions des articles L. 550-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique. Par une décision en date du 25 octobre 2023, M. B… a été radié des cadres pour abandon de poste. Par ordonnance n° 2301570 du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint la réintégration de l’intéressé dans les effectifs de la SA La Poste dans un délai de vingt jours. Par courrier du 10 janvier 2024, la SA La Poste a demandé à M. B… de reprendre son activité à compter du 22 janvier 2024 et par courrier du 22 janvier, en l’absence de reprise du travail par l’agent, l’a convoqué à une visite médicale de reprise le 25 janvier 2024 au cours de laquelle le médecin a déclaré l’intéressé apte à sa fonction de chargé de clientèle. Par courrier du 26 janvier 2024 reçu le 30, la SA La Poste a demandé à M. B… de se présenter dès réception du courrier à son poste de chargé de clientèle. En l’absence de reprise du travail, la SA La Poste a, par courrier du 15 février 2024 reçu le 17, mis en demeure M. B… de reprendre son service dans un délai de sept jours sous peine de s’exposer à une procédure de licenciement entraînant sa radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et de la perte de la qualité de fonctionnaire en application des articles L. 550-1 et L. 553-1 du code de la fonction publique. Par décision du 29 février 2024, notifiée par un courrier du 4 mars 2024 reçu le 8, la SA La Poste a retiré la décision du 25 octobre 2023 et a prononcé la radiation des cadres de M. B… pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. M. B… a adressé une réclamation indemnitaire préalable en réparation des préjudices résultant de son éviction par courrier du 30 mai 2024 reçu le 3 juin 2024, implicitement rejetée par la SA La Poste. M. B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions des 25 octobre 2023 et 29 février 2024 et de condamner la SA La Poste à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de ces décisions. Par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023, a annulé la décision du 29 février 2024 et a rejeté le surplus de la demande de M. B…, lequel relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient dénaturé les écritures de M. B… et de ce que le jugement serait entaché d’une contradiction de motifs touchent au bien-fondé de ce jugement et ne peuvent utilement être invoqués pour remettre en cause sa régularité.
3. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et par suite irrégulier, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. B… aux points 1 à 14 du jugement critiqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d’une procédure régulière.
5. Après avoir jugé à l’article 1er du jugement du 5 mai 2025 qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a, par l’article 2 de ce même jugement, annulé la décision du 29 février 2024 prononçant la radiation des cadres de la SA La Poste pour abandon de poste, aux motifs tirés de l’incompétence de son signataire et de l’incompétence de la signataire de la mise en demeure du 15 février 2024. Le jugement est devenu définitif sur ces points en l’absence d’appel incident de la SA La Poste.
6. Il résulte de l’instruction qu’après avis du conseil médical du 5 juillet 2023 concluant à l’aptitude à la reprise du travail de M. B…, la SA La Poste a, par décision du 6 juillet 2023, mis fin à sa disponibilité d’office à compter du 16 juillet 2023 et l’a invité à reprendre son activité le 17 juillet suivant, sous peine de sanctions, puis a, par courrier du 19 juillet 2023 et en l’absence de reprise du service, notifié à l’intéressé une mise en demeure de rejoindre le service dans un délai de sept jours en l’informant qu’il s’exposait à une procédure de licenciement entraînant sa radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. L’exécution de la première décision de radiation des cadres pour abandon de poste de M. B… en date du 25 octobre 2023 a été suspendue le 4 janvier 2024, en raison d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision au motif tiré du défaut d’information de l’intéressé sur le risque de radiation sans procédure disciplinaire préalable, par le juge des référés du tribunal, lequel a enjoint la réintégration de l’agent dans les effectifs de la SA La Poste dans un délai de vingt jours. La décision du 25 octobre 2023 a ensuite été définitivement retirée par la décision du 29 février 2024. Toutefois, M. B… n’a pas fait suite au courrier du 10 janvier 2024 par lequel la SA La Poste lui a demandé de reprendre son activité à compter du 22 janvier 2024. A la suite du courrier du 22 janvier le convoquant à une visite médicale de reprise le 25 janvier 2024 et des conclusions du médecin du travail ayant alors déclaré l’intéressé apte à sa fonction de chargé de clientèle, M. B… ne s’est pas présenté à son poste malgré un courrier en ce sens du 26 janvier 2024 reçu le 30 de la SA La Poste invitant à une reprise dès réception de ce courrier. Il n’a pas non plus repris le travail après que la SA La Poste l’a, par courrier du 15 février 2024 reçu le 17, mis en demeure de reprendre son service dans un délai de sept jours sous peine de s’exposer à une procédure de licenciement entraînant sa radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et de la perte de la qualité de fonctionnaire, conduisant l’employeur à prononcer de nouveau, par décision du 29 février 2024, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait alors adressé à son employeur un certificat médical faisant état de pathologies ou d’éléments nouveaux autres que ceux à raison desquels le médecin du travail l’a estimé apte à la reprise de ses fonctions lors de la visite médicale de reprise du 25 janvier 2024, ni même qu’il aurait répondu d’une quelconque manière à la mise en demeure qui lui a été faite de reprendre le service. Compte tenu du comportement de M. B… qui, alors qu’il était clairement informé de son obligation de reprendre le service et des conséquences en cas d’abstention, manifeste une volonté caractérisée de rompre le lien avec ce service, il résulte de l’instruction qu’une même décision de radiation pour abandon de poste aurait légalement pu intervenir et aurait été prise par l’autorité compétente de la direction de La Poste de Corse après une mise en demeure signée par une autorité également compétente à cette fin. Le préjudice allégué par M. B… ne peut dès lors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence et du vice de procédure qui entachaient en l’espèce la décision illégale du 29 février 2024.
7. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SA La Poste, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le paiement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la SA La Poste présentée au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la SA La Poste.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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