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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 25MA01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 mars 2025, N° 2201140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Gadlu a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 500 euros dont elle a été constituée débitrice par un titre de perception émis par les services du ministère de l’économie le 21 octobre 2021 et correspondant à un trop-perçu de l’aide versée dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.
Par une ordonnance n° 2201140 du 13 mars 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 16 octobre 2025, la SCI Gadlu, représentée par Me Dutel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 33 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ;
• son courrier du 14 janvier 2022 ne constituait pas une réclamation mais une réponse à une demande d’information et ne peut donc s’analyser comme une contestation du titre de perception litigieux au sens de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, ce d’autant qu’elle n’en n’avait pas reçu notification ;
• le courrier du 9 juin 2022 constitue sa première réclamation à l’encontre du titre de perception et la décision du 28 juillet 2022 doit donc s’analyser comme la première décision de rejet de cette réclamation, dès lors sa requête n’est pas tardive ;
- la lettre de l’administration du 19 avril 2021, qui constitue une décision portant retrait des aides litigieuses, est entachée d’incompétence ;
- le titre de perception du 21 octobre 2021 est insuffisamment motivé.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le tribunal a jugé à bon droit que la demande de la SCI Gadlu était dirigée contre une décision purement confirmative de celle du 14 mars 2022, qui n’avait pas été contestée dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, la lettre du 19 avril 2021 ne peut être qualifiée de décision de retrait de subvention ;
- le titre de perception du 21 octobre 2021 est suffisamment motivé ;
- son signataire est compétent ;
- ce titre est fondé dès lors que la SCI Gadlu n’a pas justifié de l’exercice d’une activité en 2019.
Par une lettre en date du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
les observations de Me Dutel, représentant la SCI Gadlu.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Gadlu, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers, a bénéficié, pour la période comprise entre mars 2020 et janvier 2021, du versement par l’État d’aides financières d’un montant total de 33 500 euros au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Estimant que ces aides avaient été indument versées, les services du ministère de l’économie ont émis à l’encontre de la SCI Gadlu, le 21 octobre 2021, un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 33 500 euros. Par l’ordonnance attaquée, en date du 13 mars 2025 et dont la SCI Gadlu relève appel, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’État peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ».
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 19 avril 2021 réceptionné le lendemain, la direction régionale des finances publiques de Corse-du-Sud a demandé à la SCI Gadlu de lui communiquer divers documents afin de s’assurer qu’elle était effectivement éligible au fonds de solidarité. En l’absence de retour, le service a réitéré cette demande le 26 avril 2021 par courriel auprès de l’expert-comptable de la société, lequel lui a transmis la réponse de son client du même jour, indiquant qu’il avait déjà reçu cette demande, laquelle avait été traitée et qu’il considérait le dossier comme étant clos. L’administration a de nouveau sollicité la SCI Gadlu par courrier du 3 août 2021, qui lui a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » puis par un nouveau courrier du 24 août 2021, auquel la SCI Gadlu n’a pas répondu. En l’absence de réponse, un titre de perception a été émis, le 21 octobre 2021, aux fins de recouvrer les aides versées.
5. Par une décision du 14 mars 2022, l’administration a rejeté la réclamation qu’elle estimait contenue dans un courrier du conseil de la SCI Gadlu du 14 janvier 2022. Ce courrier, toutefois, se bornait à informer la direction régionale des finances publiques de Corse-du-Sud que la société n’entendait pas donner suite aux demandes de renseignements et de pièces justificatives qui lui avaient été adressées, en faisant valoir qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle sans que les aides attribuées aient été remises en cause. Il répondait ainsi, au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, aux demandes de production de justificatifs adressées par l’administration le 19 octobre 2021, le 3 août puis le 24 août 2021 et ne peut être regardé, eu égard à son contenu, lequel ne fait pas référence à un titre de perception ou à une quelconque somme réclamée, comme une contestation du titre de perception émis le 21 octobre 2021, au sens et pour l’application du décret du 7 novembre 2012. La société avait d’ailleurs expressément indiqué, par lettre du 21 février 2022, venant en réponse à une demande de régularisation adressée par l’administration, qu’elle n’avait pas entendu conférer à son précédent courrier du 14 janvier 2022 le caractère d’une réclamation. Par suite, le courrier de la SCI Gadlu du 9 juin 2022, indiquant expressément qu’il vaut « réclamation à l’encontre des sommes réclamées (…) en remboursement des fonds qu’elle a perçus au titre du fonds de solidarité » constitue sa première contestation du titre de perception, de sorte que la décision du 28 juillet 2022, qui rejette cette réclamation, ne saurait être regardée, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, comme purement confirmative de celle du 14 mars 2022. La requête de la SCI requérante enregistrée devant le tribunal administratif de Bastia le 22 septembre 2022 n’était donc pas tardive. Il s’en suit que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SCI Gadlu comme irrecevable.
6. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 :
7. L’administration a fait valoir, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Bastia, et ainsi qu’elle l’avait déjà opposé dans son courrier du 28 juillet 2022 rejetant la réclamation formée par la SCI Gadlu le 9 juin 2022, que le droit en contestation de la SCI Gadlu à l’encontre du titre litigieux était prescrit.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Gadlu ait reçu notification du titre de perception émis le 21 octobre 2021. En revanche, elle a été rendue destinataire, le 21 février 2022, d’une mise en demeure de l’administration datée du 27 janvier 2022, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, et constitue ainsi le premier acte de poursuite procédant du titre en cause. La SCI Gadlu n’établit pas, par la production d’une plainte adressée au procureur de la République datée du 26 janvier 2023 et d’un procès-verbal d’audition du 17 mai 2023, sans indication des suites qui leur auraient été réservées, que l’accusé de réception en cause serait un faux. Au surplus et en tout état de cause, elle a reçu notification d’une saisie administrative à tiers détenteur le 18 mars 2022, laquelle mentionnait également les voies et délais de recours. Ainsi, en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité au point 2, le recours administratif préalable obligatoire formé par la SCI Gadlu le 9 juin 2022 contre le titre de perception litigieux, soit au-delà du délai de deux mois à l’encontre de la mise en demeure et, en tout état de cause, de la saisie administrative à tiers détenteur, était tardif. L’exception de prescription soulevée par l’administration doit donc être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Gadlu doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de décharge ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Gadlu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gadlu et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
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