Annulation 14 août 2024
Rejet 4 novembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24VE02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 août 2024, N° 2403297 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
-
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, ou, subsidiairement, de suspendre cette décision en application de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403297 du 14 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour à la formation collégiale du tribunal, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Mongis, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, contenues dans l’arrêté de ce préfet du 10 juillet 2024, ainsi que l’arrêté prononçant son assignation à résidence du 30 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il procède à l’application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en dépit de l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, ce qui l’a empêché de bénéficier du temps nécessaire à la réunion de l’ensemble des pièces qu’il souhaitait produire ;
-
ce jugement est également irrégulier en ce qu’il renvoie à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dès lors que les articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogés à compter du 15 juillet 2024 ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est entachée d’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment des preuves qu’il fournit pour établir le caractère habituel de sa résidence en France et dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits et méconnait le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été édictée avant l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé ;
-
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Sur invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, adressée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces, produites par M. A…, ont été enregistrées le 9 février 2026 et communiquées.
Les parties ont été informées, le 10 février 2022, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A… dès lors que la délivrance à l’intéressé, postérieure à l’introduction de sa requête d’appel, d’une carte de séjour pluriannuelle a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées devant la cour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant son assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, entré en France en septembre 2002, a obtenu sa première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 9 mai 2018. Le 30 mai 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. En vue d’exécuter cette mesure d’éloignement, ce préfet a ensuite prononcé l’assignation à résidence de M. A… dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 30 juillet 2024. M. A… a demandé l’annulation de l’ensemble de ces décisions au tribunal administratif d’Orléans. Par un jugement du 14 août 2024 dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour à la formation collégiale du tribunal, rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le 28 octobre 2025, après l’introduction de sa requête d’appel, M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 octobre 2029. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d’abroger les décisions des 10 et 30 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence dont il faisait l’objet. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 14 août 2024 et des arrêtés des 10 et 30 juillet 2024 en tant qu’ils portent sur ces décisions sont devenues sans d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 14 août 2024, de l’arrêté du 10 juillet 2024 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et de l’arrêté du 30 juillet 2024 l’assignant à résidence.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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